ogoANnoir-v TEXTE ADOPTĂ n° 579 Petite loi » _ ASSEMBLĂE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIĂME LĂGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015 23 juillet 2015 PROJET DE LOI portant adaptation de la procĂ©dure pĂ©nale au droit de lâUnion europĂ©enne. Texte dĂ©finitif LâAssemblĂ©e nationale a adoptĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 45, alinĂ©a 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros SĂ©nat 1Ăšre lecture 482 2013-2014, 61, 62 et 15 2014-2015. 555. Commission mixte paritaire 593 et 594 2014-2015. Nouvelle lecture 643, 647, 648 et T. 141 2014-2015. AssemblĂ©e nationale 1Ăšre lecture 2341, 2763 et 544. Commission mixte paritaire 2933. Nouvelle lecture 2937, 2977 et 573. Lecture dĂ©finitive 3034 et 3035. Chapitre Ier Dispositions tendant Ă transposer la dĂ©cision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative Ă la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits en matiĂšre dâexercice de la compĂ©tence dans le cadre des procĂ©dures pĂ©nales Article 1erLe chapitre II du titre X du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par une section 8 ainsi rĂ©digĂ©e Section 8 De la prĂ©vention et du rĂšglement des conflits en matiĂšre dâexercice de la compĂ©tence en application de la dĂ©cision-cadre du Conseil de lâUnion europĂ©enne du 30 novembre 2009 Art. 695-9-54. â Pour lâapplication de la dĂ©cision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative Ă la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits en matiĂšre dâexercice de la compĂ©tence dans le cadre des procĂ©dures pĂ©nales, lorsque des procĂ©dures pĂ©nales parallĂšles, conduites dans plusieurs Ătats membres, et ayant pour objet les mĂȘmes personnes pour les mĂȘmes faits, sont susceptibles de donner lieu Ă des jugements dĂ©finitifs, les autoritĂ©s compĂ©tentes des Ătats membres concernĂ©s communiquent entre elles des informations relatives aux procĂ©dures pĂ©nales et examinent ensemble de quelle maniĂšre elles peuvent limiter les consĂ©quences nĂ©gatives de la coexistence de telles procĂ©dures parallĂšles. Art. 695-9-55. â Pour lâapplication de lâarticle 695-9-54, les dispositions de lâarticle 11 relatives au secret de lâenquĂȘte et de lâinstruction ne font pas obstacle Ă la communication par lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente en application du prĂ©sent code et, sous rĂ©serve de confidentialitĂ©, dâinformations, issues de procĂ©dures pĂ©nales, relatives aux faits, aux circonstances, Ă lâidentitĂ© des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă leur dĂ©tention provisoire ou Ă leur garde Ă vue, Ă lâidentitĂ© des victimes et Ă lâĂ©tat dâavancement de ces procĂ©dures. Lorsque des consultations ont Ă©tĂ© engagĂ©es avec les autoritĂ©s compĂ©tentes des Ătats membres concernĂ©s, toute autre information pertinente relative Ă la procĂ©dure peut leur ĂȘtre aussi communiquĂ©e, Ă leur demande, sous la mĂȘme rĂ©serve de confidentialitĂ©, Ă la condition que cette communication ne nuise pas au bon dĂ©roulement de lâenquĂȘte ou de lâinstruction. Art. 695-9-56. â Les informations demandĂ©es par lâautoritĂ© requĂ©rante de nature Ă nuire aux intĂ©rĂȘts fondamentaux de lâĂtat en matiĂšre de sĂ©curitĂ© nationale ou Ă compromettre la sĂ©curitĂ© dâune personne ne sont pas communiquĂ©es. Art. 695-9-57. â LâautoritĂ© judiciaire qui dĂ©cide, sur la base des informations quâelle a recueillies conformĂ©ment Ă lâarticle 695-9-54 et aprĂšs consultation avec les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres Ătats membres concernĂ©s, de sâabstenir de tout nouvel acte dans lâattente des rĂ©sultats dâune procĂ©dure pĂ©nale parallĂšle Ă celle quâelle conduit, en avertit les parties. » Chapitre II Dispositions tendant Ă transposer la dĂ©cision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant lâapplication, entre les Ătats membres de lâUnion europĂ©enne, du principe de reconnaissance mutuelle aux dĂ©cisions relatives Ă des mesures de contrĂŽle en tant quâalternative Ă la dĂ©tention provisoire Article 2I â Le titre X du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un chapitre VI ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VI De lâexĂ©cution des dĂ©cisions de contrĂŽle judiciaire au sein des Ătats membres de lâUnion europĂ©enne en application de la dĂ©cision-cadre du Conseil de lâUnion europĂ©enne du 23 octobre 2009 Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. 696-48. â Le prĂ©sent chapitre dĂ©termine les rĂšgles applicables, en vue de garantir la comparution en justice et de promouvoir, le cas Ă©chĂ©ant, le recours Ă des mesures alternatives Ă la dĂ©tention provisoire pour la personne ne rĂ©sidant pas dans lâĂtat membre de la procĂ©dure pĂ©nale qui la concerne, Ă la reconnaissance et au suivi, dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne, des dĂ©cisions de placement sous contrĂŽle judiciaire prononcĂ©es par une autoritĂ© judiciaire française, ainsi quâĂ la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution en France de dĂ©cisions Ă©quivalentes prononcĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne. LâĂtat sur le territoire duquel a Ă©tĂ© prononcĂ© le placement dâune personne sous contrĂŽle judiciaire est appelĂ© Ătat dâĂ©mission. LâĂtat auquel sont demandĂ©s la reconnaissance et le contrĂŽle sur son territoire des mesures ordonnĂ©es est appelĂ© Ătat dâexĂ©cution. Art. 696-49. â Pour la prĂ©paration et au cours de lâexĂ©cution des dĂ©cisions prises en application du prĂ©sent chapitre, les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâĂ©mission et de lâĂtat dâexĂ©cution, sauf impossibilitĂ© pratique, se consultent notamment pour dĂ©terminer si lâĂtat dâexĂ©cution consent Ă la transmission dâune dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire en application du 2° de lâarticle 696-52. Art. 696-50. â Les obligations auxquelles une personne peut ĂȘtre astreinte Ă se soumettre dans lâĂtat dâexĂ©cution sont les suivantes 1° Lâobligation pour la personne dâinformer une autoritĂ© spĂ©cifique de tout changement de rĂ©sidence ; 2° Lâinterdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones dĂ©finies de lâĂtat dâĂ©mission ou de lâĂtat dâexĂ©cution ; 3° Lâobligation de rester en un lieu dĂ©terminĂ©, le cas Ă©chĂ©ant durant des pĂ©riodes dĂ©terminĂ©es ; 4° Les restrictions quant Ă la possibilitĂ© de quitter le territoire de lâĂtat dâexĂ©cution ; 5° Lâobligation de se prĂ©senter Ă des heures prĂ©cises devant une autoritĂ© spĂ©cifique ; 6° Lâobligation dâĂ©viter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec lâinfraction ou les infractions qui auraient Ă©tĂ© commises ; 7° Le cas Ă©chĂ©ant, les autres obligations, notifiĂ©es au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil de lâUnion europĂ©enne, que lâĂtat dâexĂ©cution est disposĂ© Ă contrĂŽler. Art. 696-51. â En application du 7° de lâarticle 696-50, peuvent Ă©galement ĂȘtre suivies en France, dans les mĂȘmes conditions, les obligations Ă©numĂ©rĂ©es Ă lâarticle 138. Art. 696-52. â Une dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire peut donner lieu Ă une transmission Ă lâautoritĂ© compĂ©tente dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne lorsque 1° La personne concernĂ©e rĂ©side de maniĂšre habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, sur le territoire de lâĂtat dâexĂ©cution et, ayant Ă©tĂ© informĂ©e des mesures concernĂ©es, consent Ă y retourner ; 2° La personne concernĂ©e demande que la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire sâexĂ©cute dans un autre Ătat membre que celui dans lequel elle rĂ©side de maniĂšre habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, et lâautoritĂ© compĂ©tente de cet Ătat consent Ă la transmission de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire la concernant. Art. 696-53. â Toute dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire prise en application du prĂ©sent chapitre aux fins de reconnaissance et de contrĂŽle sur le territoire de la RĂ©publique ou sur celui dâun autre Ătat membre est accompagnĂ©e dâun certificat prĂ©cisant, notamment 1° La dĂ©signation de lâĂtat dâĂ©mission et de lâĂtat dâexĂ©cution ; 2° La dĂ©signation de lâautoritĂ© compĂ©tente ayant ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire ; 3° La dĂ©signation de lâautoritĂ© compĂ©tente dans lâĂtat dâĂ©mission pour le suivi de ces mesures de contrĂŽle judiciaire ; 4° LâidentitĂ© de la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire, lâadresse de son ou de ses derniers domiciles connus dans lâĂtat dâĂ©mission, dans lâĂtat dâexĂ©cution ou dans un autre Ătat ; 5° Les motifs de la transmission de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire au regard de lâarticle 696-52 ; 6° Les langues que comprend la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire ; 7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels les infractions auraient Ă©tĂ© commises ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ; 8° La date de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, celle Ă laquelle elle est devenue exĂ©cutoire, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, lâexistence dâun recours engagĂ© contre cette dĂ©cision Ă la date Ă laquelle est transmis le certificat ; 9° Les obligations auxquelles est soumise la personne faisant lâobjet de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e dâapplication et lâexistence dâune possible prorogation de cette dĂ©cision ; 10° Le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e probable pendant laquelle ces mesures de contrĂŽle devraient ĂȘtre nĂ©cessaires eu Ă©gard aux circonstances de lâaffaire connues au moment de la transmission de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire ; 11° Le cas Ă©chĂ©ant, les motifs spĂ©cifiques des obligations prĂ©vues par la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire. Le certificat est signĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission qui atteste lâexactitude des informations y Ă©tant contenues. Art. 696-54. â Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et dâexĂ©cution et fait obstacle Ă la mise Ă exĂ©cution de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire en application du prĂ©sent chapitre. Art. 696-55. â La transmission de la copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et piĂšces les concernant sâeffectue directement entre les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâĂ©mission et celles de lâĂtat dâexĂ©cution, par tout moyen laissant une trace Ă©crite et dans des conditions permettant au destinataire dâen vĂ©rifier lâauthenticitĂ©. Lorsquâun Ătat a dĂ©signĂ© une ou plusieurs autoritĂ©s centrales pour assurer la rĂ©ception de ces transmissions, des copies de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et piĂšces les concernant sont Ă©galement adressĂ©es, si lâĂtat le demande, Ă lâautoritĂ© ou aux autoritĂ©s centrales dĂ©signĂ©es. Section 2 Dispositions relatives Ă la transmission par les autoritĂ©s judiciaires françaises des dĂ©cisions relatives au contrĂŽle judiciaire aux autoritĂ©s compĂ©tentes dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne Art. 696-56. â Les autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes pour dĂ©cider du placement sous contrĂŽle judiciaire en application des dispositions du prĂ©sent code sont Ă©galement compĂ©tentes pour placer une personne sous contrĂŽle judiciaire dans un autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne et transmettre cette dĂ©cision aux fins de reconnaissance et dâexĂ©cution dans cet Ătat, conformĂ©ment au prĂ©sent chapitre. Art. 696-57. â La consultation de lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution, prĂ©vue Ă lâarticle 696-49, est effectuĂ©e par les autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes pour demander ou ordonner le placement sous contrĂŽle judiciaire. Art. 696-58. â LâautoritĂ© judiciaire ayant ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire ou le ministĂšre public transmet une copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, le certificat prĂ©vu Ă lâarticle 696-53, ainsi quâune traduction de ce certificat, soit dans lâune des langues officielles de lâĂtat dâexĂ©cution, soit dans lâune de celles des institutions de lâUnion europĂ©enne acceptĂ©es par cet Ătat. Art. 696-59. â LâautoritĂ© qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire reste compĂ©tente pour assurer le suivi des mesures ordonnĂ©es tant quâelle nâa pas Ă©tĂ© informĂ©e de la reconnaissance de cette dĂ©cision par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution. Elle reste Ă©galement compĂ©tente si elle est informĂ©e que la personne concernĂ©e ne peut ĂȘtre retrouvĂ©e sur le territoire de lâĂtat dâexĂ©cution. Art. 696-60. â Pour autant que le suivi nâa pas commencĂ© dans lâĂtat dâexĂ©cution, lâautoritĂ© qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire peut dĂ©cider de retirer le certificat lorsquâelle estime, au vu de lâadaptation qui serait apportĂ©e par lâĂtat dâexĂ©cution aux obligations prĂ©vues par la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire ou de la durĂ©e maximale de suivi des obligations dans cet Ătat, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et dâexĂ©cution. Ce retrait intervient dans le dĂ©lai de dix jours suivant la rĂ©ception des informations relatives Ă cette adaptation ou Ă cette durĂ©e maximale du contrĂŽle judiciaire. Art. 696-61. â Pour autant que le suivi nâa pas commencĂ© dans lâĂtat dâexĂ©cution, lâautoritĂ© judiciaire qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire peut dĂ©cider de retirer le certificat lorsquâelle est informĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution quâen cas de dĂ©livrance dâun mandat dâarrĂȘt europĂ©en par suite de lâinobservation dans lâĂtat dâexĂ©cution des mesures de contrĂŽle ordonnĂ©es, la remise de la personne concernĂ©e devrait ĂȘtre refusĂ©e. Si elle dĂ©cide de procĂ©der au retrait du certificat, lâautoritĂ© judiciaire en informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution dans les meilleurs dĂ©lais, au plus tard dans les dix jours suivant la rĂ©ception de lâinformation ayant motivĂ© ce retrait. Art. 696-62. â Lorsquâelle a informĂ© lâautoritĂ© judiciaire quâelle reconnaĂźt la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution devient seule compĂ©tente pour assurer le suivi sur son territoire des obligations ordonnĂ©es par cette dĂ©cision. Art. 696-63. â LâautoritĂ© qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire redevient compĂ©tente pour assurer lâexĂ©cution de cette dĂ©cision dans les cas suivants 1° Lorsque la personne concernĂ©e Ă©tablit sa rĂ©sidence rĂ©guliĂšre habituelle dans un autre Ătat que lâĂtat dâexĂ©cution ; 2° LorsquâaprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ©e de lâadaptation, en application de la lĂ©gislation de lâĂtat dâexĂ©cution, dâune ou plusieurs obligations de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire quâelle a ordonnĂ©e, lâautoritĂ© judiciaire a notifiĂ© Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution sa dĂ©cision de retirer le certificat ; 3° Lorsque la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire a Ă©tĂ© modifiĂ©e par lâautoritĂ© judiciaire et que lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution refuse dâassurer le suivi des obligations ainsi modifiĂ©es ; 4° Lorsque la lĂ©gislation de lâĂtat dâexĂ©cution prĂ©voit une durĂ©e maximale dâexĂ©cution de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire et que lâautoritĂ© judiciaire qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire, avisĂ©e de cette durĂ©e maximale, a dĂ©cidĂ© de retirer le certificat et a notifiĂ© ce retrait Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution ou lorsque nâayant pas retirĂ© le certificat, ce dĂ©lai a expirĂ© ; 5° Lorsque lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution a informĂ© lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente de sa dĂ©cision de mettre un terme au suivi des mesures ordonnĂ©es au motif que les avis qui lui avaient Ă©tĂ© adressĂ©s sur lâĂ©ventuelle nĂ©cessitĂ© dâune prolongation du contrĂŽle judiciaire ou sur les manquements aux obligations de la personne concernĂ©e, sont restĂ©s sans rĂ©ponse de la part de lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente. Lorsquâun transfert de compĂ©tence du suivi des mesures ordonnĂ©es est susceptible dâintervenir en application du prĂ©sent article, les autoritĂ©s judiciaires compĂ©tentes et celles de lâĂtat dâexĂ©cution se consultent mutuellement afin dâĂ©viter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de ces mesures. Art. 696-64. â LâautoritĂ© judiciaire qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire peut, avant lâexpiration de la durĂ©e dâexĂ©cution du contrĂŽle judiciaire prĂ©vue par la lĂ©gislation de lâĂtat dâexĂ©cution, dâoffice ou Ă la demande de lâautoritĂ© compĂ©tente de cet Ătat, aviser cette autoritĂ© quâelle nâa pas donnĂ© mainlevĂ©e de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire et quâil est nĂ©cessaire de prolonger le suivi des mesures de contrĂŽle initialement ordonnĂ©es. LâautoritĂ© judiciaire qui a ordonnĂ© le placement sous contrĂŽle judiciaire rĂ©pond dans les meilleurs dĂ©lais Ă toute demande dâinformation de lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution sur la nĂ©cessitĂ© du maintien des mesures ordonnĂ©es. Dans les cas mentionnĂ©s aux deux premiers alinĂ©as, elle prĂ©cise Ă©galement la durĂ©e pendant laquelle le suivi des mesures ordonnĂ©es sera probablement encore nĂ©cessaire. Art. 696-65. â Les autoritĂ©s judiciaires françaises restent compĂ©tentes pour prendre toute dĂ©cision ultĂ©rieure au placement sous contrĂŽle judiciaire, notamment pour ordonner toute modification ou mainlevĂ©e des obligations ou pour rĂ©voquer la mesure. Lorsquâelles modifient ou ordonnent la mainlevĂ©e des obligations ou en cas de recours contre toute dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire, elles en avisent sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution et peuvent faire application des dispositions prĂ©vues aux articles 696-60 et 696-63 en cas dâadaptation des mesures modifiĂ©es ou de refus de suivi des mesures de contrĂŽle modifiĂ©es par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution. Section 3 Dispositions relatives Ă la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la RĂ©publique des dĂ©cisions de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres Ătats membres de lâUnion europĂ©enne Sous-section 1 RĂ©ception des demandes relatives aux dĂ©cisions de contrĂŽle judiciaire Art. 696-66. â Le procureur de la RĂ©publique reçoit les demandes tendant Ă la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution sur le territoire de la RĂ©publique des dĂ©cisions de placement sous contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres Ătats membres, ainsi que toutes les dĂ©cisions de prorogation, de modification ou de mainlevĂ©e, affĂ©rentes aux mesures dĂ©jĂ ordonnĂ©es et reconnues. Il peut procĂ©der ou faire procĂ©der Ă tout complĂ©ment dâinformation quâil estime utile. Lorsque le certificat mentionnĂ© Ă lâarticle 696-53 est incomplet ou ne correspond manifestement pas Ă une demande de placement sous contrĂŽle judiciaire, il impartit un dĂ©lai maximal de dix jours Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission pour complĂ©ter ou rectifier le certificat. Art. 696-67. â Le procureur de la RĂ©publique compĂ©tent est celui dans le ressort duquel se situe la rĂ©sidence habituelle et rĂ©guliĂšre de la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire ou celle oĂč la personne demande Ă rĂ©sider. Ă dĂ©faut, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance de Paris est compĂ©tent. Si le procureur de la RĂ©publique auquel la demande a Ă©tĂ© adressĂ©e par lâĂtat dâĂ©mission nâest pas compĂ©tent, il la transmet sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique compĂ©tent. LâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission est informĂ©e de la transmission. Art. 696-68. â Lorsque, avant de transmettre la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire et le certificat, lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission consulte le procureur de la RĂ©publique dans le cas oĂč, en application du 2° de lâarticle 696-52, la reconnaissance de la dĂ©cision est subordonnĂ©e au consentement de lâĂtat dâexĂ©cution, le procureur consent Ă la transmission de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire si la personne concernĂ©e a la nationalitĂ© française. Dans les autres cas, il saisit sans dĂ©lai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir Ă la transmission de la dĂ©cision si la personne concernĂ©e a la nationalitĂ© dâun Ătat membre de lâUnion europĂ©enne autre que la France et sâil existe des motifs exceptionnels justifiant lâexĂ©cution de la dĂ©cision en France. Il tient compte notamment de lâintĂ©rĂȘt de sa dĂ©cision pour la bonne administration de la justice, de lâexistence de liens personnels et familiaux en France et de lâabsence de risque de troubles Ă lâordre public. Le procureur de la RĂ©publique informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission de la dĂ©cision de consentir ou non Ă la transmission de la demande de reconnaissance de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire. Art. 696-69. â Dans les trois jours ouvrables Ă compter de la rĂ©ception de la demande et des dĂ©cisions prĂ©vues Ă lâarticle 696-66, le procureur de la RĂ©publique saisit le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention territorialement compĂ©tent de la demande, accompagnĂ©e de ses rĂ©quisitions. Sous-section 2 Reconnaissance des dĂ©cisions de contrĂŽle judiciaire Art. 696-70. â Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention est compĂ©tent, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent chapitre, pour statuer sur les demandes de reconnaissance des dĂ©cisions de placement sous contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres Ătats membres. Il est compĂ©tent, en cas de dĂ©cision ultĂ©rieure de prorogation ou de modification des mesures de contrĂŽle judiciaire, pour adapter ces mesures conformĂ©ment Ă lâarticle 696-75 ou pour refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnĂ©es aux articles 696-50 et 696-51. Il est Ă©galement compĂ©tent pour la mise Ă exĂ©cution et le suivi des mesures reconnues et pour faire cesser lâexĂ©cution et le suivi des mesures dont la mainlevĂ©e a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission. Si le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention estime nĂ©cessaire dâentendre la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire, il peut utiliser les moyens de tĂ©lĂ©communication mentionnĂ©s Ă lâarticle 706-71, quâelle demeure sur le territoire de la RĂ©publique ou Ă lâĂ©tranger. Art. 696-71. â La reconnaissance et le suivi dâune dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente dâun autre Ătat ne peuvent ĂȘtre refusĂ©s que dans les cas prĂ©vus aux articles 696-73 et 696-74. En lâabsence de lâun des motifs de refus prĂ©vus aux mĂȘmes articles 696-73 et 696-74, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention reconnaĂźt la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire comme Ă©tant exĂ©cutoire sur le territoire de la RĂ©publique et prend sans dĂ©lai les mesures nĂ©cessaires Ă son exĂ©cution, sous rĂ©serve du respect du dĂ©lai pendant lequel lâĂtat dâĂ©mission peut retirer le certificat. Art. 696-72. â Lorsquâil envisage dâopposer lâun des motifs de refus prĂ©vus aux 1° Ă 3° de lâarticle 696-73 ou au 2° de lâarticle 696-74, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention en informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission si le procureur de la RĂ©publique ne lâa pas dĂ©jĂ fait et lui impartit un dĂ©lai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas Ă©chĂ©ant, toutes informations supplĂ©mentaires. Art. 696-73. â La reconnaissance et lâexĂ©cution de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire sont refusĂ©es dans les cas suivants 1° Le certificat nâest pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas Ă une dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire et nâa pas Ă©tĂ© complĂ©tĂ© ou corrigĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© ; 2° Les conditions prĂ©vues aux articles 696-50 Ă 696-52 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de lâarticle 696-52, la reconnaissance de la dĂ©cision est subordonnĂ©e au consentement de la France et que ce consentement nâa pas Ă©tĂ© sollicitĂ© ou a Ă©tĂ© refusĂ© ; 3° La dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire est fondĂ©e sur des infractions pour lesquelles la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par les juridictions françaises ou par celles dâun Ătat de lâUnion europĂ©enne autre que lâĂtat dâĂ©mission, Ă condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours dâexĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă exĂ©cution selon la loi de lâĂtat ayant prononcĂ© cette condamnation ; 4° La dĂ©cision est fondĂ©e sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française. Toutefois, ce motif de refus nâest pas opposable a Lorsque la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de lâĂtat dâĂ©mission, entre dans lâune des catĂ©gories dâinfractions mentionnĂ©es aux troisiĂšme Ă trente-quatriĂšme alinĂ©as de lâarticle 695-23 et y est punie dâune peine ou dâune mesure de sĂ»retĂ© privative de libertĂ© dâune durĂ©e Ă©gale ou supĂ©rieure Ă trois ans dâemprisonnement ; b Lorsque la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire concerne une infraction en matiĂšre de taxes et dâimpĂŽts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français nâimpose pas le mĂȘme type de taxes ou dâimpĂŽts ou ne contient pas le mĂȘme type de rĂ©glementation en matiĂšre de taxes, dâimpĂŽts, de douane et de change que le droit de lâĂtat dâĂ©mission ; 5° Les faits pouvaient ĂȘtre jugĂ©s par les juridictions françaises et la prescription de lâaction publique est acquise selon la loi française Ă la date de la rĂ©ception du certificat ; 6° La personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire bĂ©nĂ©ficie en France dâune immunitĂ© faisant obstacle Ă lâexĂ©cution de la dĂ©cision ; 7° La dĂ©cision a Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă lâencontre dâun mineur de treize ans Ă la date des faits. Art. 696-74. â La reconnaissance et le suivi de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire peuvent ĂȘtre refusĂ©s dans les cas suivants 1° Lorsque la remise de la personne concernĂ©e ne pourrait ĂȘtre ordonnĂ©e en cas de dĂ©livrance Ă lâencontre de cette personne dâun mandat dâarrĂȘt europĂ©en en raison du non-respect des mesures ordonnĂ©es dans le cadre du contrĂŽle judiciaire ; 2° Lorsque la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire est fondĂ©e sur des infractions pour lesquelles la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par la juridiction dâun Ătat non membre de lâUnion europĂ©enne, Ă condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours dâexĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă exĂ©cution selon la lĂ©gislation de cet Ătat. Art. 696-75. â Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention apprĂ©cie sâil y a lieu de procĂ©der Ă lâadaptation des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission. Lorsque la nature de la mesure ordonnĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission ne correspond pas aux mesures prĂ©vues par la lĂ©gislation française, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention remplace la mesure ordonnĂ©e par la mesure qui correspond le mieux Ă celle ordonnĂ©e et qui aurait pu ĂȘtre lĂ©galement prononcĂ©e par une autoritĂ© judiciaire française pour les mĂȘmes faits. La mesure de contrĂŽle judiciaire ainsi adaptĂ©e ne peut ĂȘtre plus sĂ©vĂšre que celle initialement prononcĂ©e. Art. 696-76. â Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention estime que la personne concernĂ©e ne pourrait pas ĂȘtre remise sur la base dâun mandat dâarrĂȘt europĂ©en mais quâil est possible de reconnaĂźtre nĂ©anmoins ladite dĂ©cision et de prendre les mesures nĂ©cessaires au suivi des mesures ordonnĂ©es, il en informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission. Art. 696-77. â Sous rĂ©serve de la suspension du dĂ©lai rĂ©sultant de lâavis donnĂ© Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission en application de lâarticle 696-72, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dĂ©cide sâil y a lieu de reconnaĂźtre la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire comme Ă©tant exĂ©cutoire sur le territoire de la RĂ©publique dans le dĂ©lai maximal de sept jours ouvrables Ă compter de sa saisine par le procureur de la RĂ©publique. La dĂ©cision dâadaptation des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă la lĂ©gislation française. La dĂ©cision de refus est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux articles 696-73 et 696-74. Art. 696-78. â La dĂ©cision du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prise en application du premier alinĂ©a de lâarticle 696-70 est notifiĂ©e sans dĂ©lai Ă la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire. Celle-ci est informĂ©e par une mention portĂ©e dans lâacte de notification que, si elle nâaccepte pas cette dĂ©cision, elle dispose dâun dĂ©lai de cinq jours pour saisir la chambre de lâinstruction dâune requĂȘte prĂ©cisant, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et quâelle a la possibilitĂ© de se faire reprĂ©senter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, Ă dĂ©faut, par un avocat commis dâoffice par le bĂątonnier de lâordre des avocats. Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a procĂ©dĂ© Ă lâadaptation des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission, sa dĂ©cision est portĂ©e sans dĂ©lai Ă la connaissance de ces autoritĂ©s par tout moyen laissant une trace Ă©crite. Art. 696-79. â La dĂ©cision du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prise en application du premier alinĂ©a de lâarticle 696-70 est susceptible dâappel selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 185 et 186. Le recours ne permet pas de contester le principe du placement sous contrĂŽle judiciaire, ni la nature des mesures ordonnĂ©es par lâĂtat dâĂ©mission. Art. 696-80. â Sauf si un complĂ©ment dâinformation a Ă©tĂ© ordonnĂ©, la chambre de lâinstruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables Ă compter de la dĂ©claration dâappel, par une ordonnance motivĂ©e rendue en chambre du conseil. Si la chambre de lâinstruction estime nĂ©cessaire dâentendre la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de tĂ©lĂ©communication mentionnĂ©s Ă lâarticle 706-71, que la personne en cause demeure sur le territoire de la RĂ©publique ou Ă lâĂ©tranger. La chambre de lâinstruction peut, par une mesure dâadministration judiciaire, autoriser lâĂtat dâĂ©mission Ă intervenir Ă lâaudience par lâintermĂ©diaire dâune personne habilitĂ©e par ce mĂȘme Ătat Ă cet effet. Lorsque lâĂtat dâĂ©mission est autorisĂ© Ă intervenir, il ne devient pas partie Ă la procĂ©dure. Lorsque la chambre de lâinstruction envisage dâopposer lâun des motifs de refus prĂ©vus aux 1° Ă 3° de lâarticle 696-73 ou au 2° de lâarticle 696-74, il nây a pas lieu dâinformer lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission sâil a dĂ©jĂ Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă cette information par le procureur de la RĂ©publique ou par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention en application de lâarticle 696-72. Art. 696-81. â La dĂ©cision de la chambre de lâinstruction est notifiĂ©e sans dĂ©lai Ă la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire. Celle-ci est informĂ©e par une mention portĂ©e dans lâacte de notification des voies et dĂ©lais de recours. Cette dĂ©cision peut faire lâobjet dâun pourvoi en cassation, par le procureur gĂ©nĂ©ral ou par la personne concernĂ©e, dans les conditions Ă©noncĂ©es aux articles 568-1 et 574-2. Art. 696-82. â Lorsque la dĂ©cision relative Ă la reconnaissance de la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire et au suivi des mesures ordonnĂ©es ne peut ĂȘtre prise par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dans les vingt jours ouvrables qui suivent la rĂ©ception de la dĂ©cision et du certificat, ou par la chambre de lâinstruction dans les vingt jours ouvrables Ă compter de la dĂ©claration dâappel, le procureur de la RĂ©publique en informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission en lui indiquant les raisons du retard et le dĂ©lai supplĂ©mentaire estimĂ© nĂ©cessaire pour que soit prise la dĂ©cision. Dans le cas oĂč le ministĂšre public, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou la chambre de lâinstruction a demandĂ© Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission de complĂ©ter ou de corriger le certificat, le cours du dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est suspendu Ă compter de la demande jusquâĂ la transmission par lâĂtat dâĂ©mission des piĂšces demandĂ©es et au plus tard jusquâĂ lâexpiration du dĂ©lai imparti en application de lâarticle 696-72. Art. 696-83. â Le ministĂšre public informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission des dĂ©cisions dĂ©finitives prises en application du premier alinĂ©a de lâarticle 696-70. Lorsque la dĂ©cision consiste en un refus de reconnaissance et dâexĂ©cution des mesures ordonnĂ©es, ou comporte une adaptation des mesures ordonnĂ©es, le procureur de la RĂ©publique informe Ă©galement lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission des motifs de la dĂ©cision. Sous-section 3 Suivi des dĂ©cisions de contrĂŽle judiciaire Art. 696-84. â Le suivi des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es est rĂ©gi par le prĂ©sent code. DĂšs que la dĂ©cision de placement sous contrĂŽle judiciaire est reconnue comme exĂ©cutoire en France, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prend les mesures nĂ©cessaires au suivi des mesures ordonnĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant telles quâelles ont Ă©tĂ© adaptĂ©es. Lorsque la reconnaissance de la dĂ©cision comprend une adaptation des mesures ou que lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission a Ă©tĂ© informĂ©e par lâautoritĂ© judiciaire que la personne concernĂ©e ne pourra ĂȘtre remise en application dâun mandat dâarrĂȘt europĂ©en, le suivi des mesures ordonnĂ©es ne peut dĂ©buter quâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai de dix jours Ă compter de la notification de cette dĂ©cision ou de la transmission de cette information. Art. 696-85. â Si la personne placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire ne peut ĂȘtre retrouvĂ©e sur le territoire de la RĂ©publique, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission de lâimpossibilitĂ© de surveiller les mesures ordonnĂ©es. Art. 696-86. â Au cours du suivi des mesures de contrĂŽle, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut Ă tout moment inviter lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission Ă fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nĂ©cessaire. Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission de tout manquement Ă une mesure et de toute autre constatation pouvant entraĂźner le rĂ©examen, le retrait, la modification des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es ou lâĂ©mission dâun mandat dâarrĂȘt ou de toute autre dĂ©cision ayant le mĂȘme effet. Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention informe Ă©galement lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, de tout changement de rĂ©sidence de la personne concernĂ©e. Art. 696-87. â Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a transmis plusieurs avis en application du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 696-86 concernant la mĂȘme personne Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission sans que celle-ci ait pris de dĂ©cision de rĂ©examen, de retrait, de modification des mesures de contrĂŽle judiciaire ordonnĂ©es et sans quâun mandat dâarrĂȘt ou toute autre dĂ©cision ayant le mĂȘme effet ait Ă©tĂ© ordonnĂ©, il peut inviter lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission Ă rendre une telle dĂ©cision, en lui accordant un dĂ©lai raisonnable pour le faire. Art. 696-88. â Si lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission ne statue pas dans le dĂ©lai prĂ©cisĂ© par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, celui-ci peut dĂ©cider de mettre un terme au suivi des mesures ordonnĂ©es. Art. 696-89. â Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention est avisĂ© que la personne concernĂ©e Ă©tablit sa rĂ©sidence rĂ©guliĂšre et habituelle dans un autre Ătat, il en informe sans dĂ©lai et par tout moyen laissant une trace Ă©crite les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâĂ©mission. Dans ce cas, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention est dessaisi du suivi des mesures ordonnĂ©es. » II. â Ă la fin du premier alinĂ©a de lâarticle 186 du mĂȘme code, la rĂ©fĂ©rence et 181 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences 181 et 696-70 ». Chapitre III Dispositions tendant Ă transposer la dĂ©cision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant lâapplication du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux dĂ©cisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution Article 3AprĂšs le titre VII ter du livre V du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un titre VII quater ainsi rĂ©digĂ© TITRE VII QUATER DE LâEXĂCUTION DES CONDAMNATIONS ET DES DĂCISIONS DE PROBATION EN APPLICATION DE LA DĂCISION-CADRE DU CONSEIL DE LâUNION EUROPĂENNE DU 27 NOVEMBRE 2008 Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales Art. 764-1. â Afin de faciliter lâinsertion ou la rĂ©insertion sociale dâune personne condamnĂ©e, dâamĂ©liorer la protection des victimes et de la sociĂ©tĂ© et de faciliter lâapplication de peines de substitution aux peines privatives de libertĂ© et de mesures de probation lorsque lâauteur dâune infraction ne vit pas dans lâĂtat de condamnation, le prĂ©sent titre dĂ©termine les rĂšgles applicables Ă la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution, dans un Ătat membre de lâUnion europĂ©enne, des condamnations pĂ©nales dĂ©finitives ou des dĂ©cisions adoptĂ©es sur le fondement de telles condamnations, prononcĂ©es par les juridictions françaises et ordonnant des peines de substitution ou des mesures de probation, ainsi quâĂ la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution en France de telles condamnations et dĂ©cisions prononcĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne. LâĂtat sur le territoire duquel a Ă©tĂ© prononcĂ©e la condamnation ou la dĂ©cision de probation est appelĂ© Ătat de condamnation. LâĂtat auquel sont demandĂ©s la reconnaissance et le suivi sur son territoire de cette condamnation ou de cette dĂ©cision de probation est appelĂ© Ătat dâexĂ©cution. Art. 764-2. â Les condamnations et les dĂ©cisions qui peuvent donner lieu Ă une exĂ©cution transfrontaliĂšre en application du prĂ©sent titre sont les suivantes 1° Les condamnations Ă des mesures de probation prĂ©voyant en cas de non-respect une peine dâemprisonnement, ou Ă une peine privative de libertĂ© assortie en tout ou en partie dâun sursis conditionnĂ© au respect de mesures de probation ; 2° Les condamnations assorties dâun ajournement du prononcĂ© de la peine et imposant des mesures de probation ; 3° Les condamnations Ă une peine de substitution Ă une peine privative de libertĂ©, imposant une obligation ou une injonction, Ă lâexclusion des sanctions pĂ©cuniaires et des confiscations ; 4° Les dĂ©cisions imposant des mesures de probation, prononcĂ©es dans le cadre de lâexĂ©cution de condamnations dĂ©finitives, notamment en cas de libĂ©ration conditionnelle. Art. 764-3. â Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut ĂȘtre transfĂ©rĂ© Ă lâĂtat dâexĂ©cution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes 1° Lâobligation pour la personne condamnĂ©e dâinformer une autoritĂ© spĂ©cifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ; 2° Lâinterdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones dĂ©finies de lâĂtat de condamnation ou de lâĂtat dâexĂ©cution ; 3° Les restrictions Ă la possibilitĂ© de quitter le territoire de lâĂtat dâexĂ©cution ; 4° Les injonctions concernant le comportement, la rĂ©sidence, la formation ou les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalitĂ©s relatives Ă lâexercice dâune activitĂ© professionnelle ; 5° Lâobligation de se prĂ©senter Ă des heures prĂ©cises devant une autoritĂ© spĂ©cifique ; 6° Lâobligation dâĂ©viter tout contact avec des personnes spĂ©cifiques ; 7° Lâinterdiction de dĂ©tenir ou de faire usage dâobjets spĂ©cifiques qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s par la personne condamnĂ©e ou pourraient lâĂȘtre en vue de commettre un crime ou un dĂ©lit ; 8° Lâobligation de rĂ©parer financiĂšrement le prĂ©judice causĂ© par lâinfraction ou lâobligation dâapporter la preuve que cette obligation a Ă©tĂ© respectĂ©e ; 9° Lâobligation de rĂ©aliser des travaux dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ; 10° Lâobligation de coopĂ©rer avec un agent de probation ou avec un reprĂ©sentant dâun service social exerçant des fonctions liĂ©es aux personnes condamnĂ©es ; 11° Lâobligation de se soumettre Ă des soins mĂ©dicaux ou Ă une cure de dĂ©sintoxication ; 12° Le cas Ă©chĂ©ant, les autres obligations et injonctions, notifiĂ©es au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil de lâUnion europĂ©enne, dont lâĂtat dâexĂ©cution est disposĂ© Ă assurer le suivi. Art. 764-4. â En application du 12° de lâarticle 764-3, peuvent Ă©galement ĂȘtre suivies et surveillĂ©es en France les obligations suivantes 1° Lâinterdiction dâexercer une activitĂ© professionnelle ou bĂ©nĂ©vole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 2° Lâinterdiction de conduire un vĂ©hicule ; 3° Lâinterdiction de dĂ©tenir ou porter une arme soumise Ă autorisation. Art. 764-5. â Une condamnation ou une dĂ©cision de probation peut ĂȘtre transmise Ă lâautoritĂ© compĂ©tente dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne lorsque 1° La personne concernĂ©e rĂ©side de maniĂšre habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, sur le territoire de cet Ătat et y est retournĂ©e ou souhaite y retourner ; 2° La personne concernĂ©e ne rĂ©side pas de maniĂšre habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, sur le territoire de cet Ătat, mais demande Ă y exĂ©cuter sa peine ou mesure de probation, Ă condition que lâautoritĂ© compĂ©tente de celui-ci consente Ă la transmission de la dĂ©cision de condamnation ou de probation la concernant. Art. 764-6. â Toute condamnation ou dĂ©cision de probation transmise en application du prĂ©sent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de lâĂtat dâexĂ©cution est accompagnĂ©e dâun certificat prĂ©cisant notamment 1° La dĂ©signation de lâĂtat de condamnation ; 2° La dĂ©signation de lâautoritĂ© compĂ©tente ayant prononcĂ© la condamnation ou la dĂ©cision de probation ; 3° La dĂ©signation de lâautoritĂ© compĂ©tente dans lâĂtat de condamnation pour le suivi des peines et mesures ; 4° LâidentitĂ© de la personne condamnĂ©e, lâadresse de son ou ses derniers domiciles connus dans lâĂtat de condamnation, dans lâĂtat dâexĂ©cution ou dans un autre Ătat ; 5° Les motifs de la transmission de la dĂ©cision de condamnation ou de probation au regard de lâarticle 764-5 ; 6° Les langues que comprend la personne condamnĂ©e ; 7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont Ă©tĂ© commises, ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ; 8° La date de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation et celle Ă laquelle cette dĂ©cision est devenue dĂ©finitive ; 9° Les informations relatives Ă la nature et Ă la durĂ©e de la peine ou des mesures de probation dont la reconnaissance et le suivi sont demandĂ©s ; 10° Le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e de la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e dont lâexĂ©cution a Ă©tĂ© suspendue sous condition et la durĂ©e de la peine privative de libertĂ© Ă exĂ©cuter en cas de rĂ©vocation du sursis ou de la libĂ©ration conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposĂ©es. Le certificat est signĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation qui atteste lâexactitude des informations y Ă©tant contenues. Art. 764-7. â Le retrait du certificat mentionnĂ© Ă lâarticle 764-6 vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi et fait obstacle Ă la mise Ă exĂ©cution sur le territoire de lâĂtat dâexĂ©cution de la peine de substitution ou de la mesure de probation. Art. 764-8. â La transmission de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation, du certificat et de toutes les piĂšces relatives Ă lâexĂ©cution des mesures ainsi que tout Ă©change relatif Ă celles-ci sâeffectuent directement, par tout moyen laissant une trace Ă©crite et dans des conditions permettant au destinataire dâen vĂ©rifier lâauthenticitĂ©, entre les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâĂ©mission et celles de lâĂtat dâexĂ©cution. Chapitre II Dispositions relatives Ă la reconnaissance et au suivi, sur le territoire des autres Ătats membres de lâUnion europĂ©enne, des condamnations et des dĂ©cisions de probation prononcĂ©es par les juridictions françaises Art. 764-9. â Le ministĂšre public prĂšs la juridiction ayant prononcĂ© une condamnation ou rendu une dĂ©cision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prĂ©vues aux articles 764-3 et 764-4 est compĂ©tent pour transmettre Ă lâautoritĂ© compĂ©tente dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne, aux fins quâelle reconnaisse cette condamnation ou cette dĂ©cision de probation et en assure le suivi, la condamnation ou la dĂ©cision de probation et, aprĂšs lâavoir Ă©tabli et signĂ©, le certificat prĂ©vu Ă lâarticle 764-6. Il peut procĂ©der Ă cette transmission dâoffice ou Ă la demande de lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution ou de la personne concernĂ©e. Art. 764-10. â Avant de procĂ©der Ă la transmission de la dĂ©cision de condamnation ou de la dĂ©cision de probation et du certificat, le ministĂšre public peut consulter lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution. Une telle consultation est obligatoire dans les cas mentionnĂ©s au 2° de lâarticle 764-5, afin de dĂ©terminer si cette autoritĂ© consent Ă la transmission. Art. 764-11. â Le ministĂšre public transmet Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution une copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©cision de condamnation ou de la dĂ©cision de probation ainsi que lâoriginal ou une copie du certificat mentionnĂ© Ă lâarticle 764-6. Il transmet, en outre, Ă cette autoritĂ© une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de lâĂtat dâexĂ©cution, soit dans lâune des langues officielles des institutions de lâUnion europĂ©enne acceptĂ©es par cet Ătat. Ă lâoccasion de cette transmission, il peut demander Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution la durĂ©e maximale de la privation de libertĂ© prĂ©vue par le droit interne de lâĂtat dâexĂ©cution pour lâinfraction qui a donnĂ© lieu Ă la condamnation, et qui pourrait ĂȘtre prononcĂ©e Ă lâencontre de la personne condamnĂ©e en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation. Art. 764-12. â Le ministĂšre public peut dĂ©cider de retirer le certificat, pour autant que le suivi nâait pas commencĂ© dans lâĂtat dâexĂ©cution, dans les cas suivants 1° Lorsquâil estime que la durĂ©e maximale de la privation de libertĂ© prĂ©vue par le droit interne de lâĂtat dâexĂ©cution susceptible dâĂȘtre prononcĂ©e en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation est insuffisante ; 2° Lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation implique une adaptation des peines ou des mesures ou une rĂ©duction de la durĂ©e de celles-ci qui lui semblent inappropriĂ©es. Lorsquâil dĂ©cide de retirer le certificat, le ministĂšre public en informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la rĂ©ception des informations justifiant sa dĂ©cision. En ce cas, les autoritĂ©s judiciaires françaises restent compĂ©tentes pour mettre Ă exĂ©cution la condamnation ou la dĂ©cision de probation et assurer le suivi de leur exĂ©cution. Art. 764-13. â Lorsque lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution a informĂ© le ministĂšre public quâelle reconnaĂźt la condamnation ou la dĂ©cision de probation, les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâexĂ©cution deviennent seules compĂ©tentes pour assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposĂ©es, ainsi que pour modifier les obligations ou les injonctions, prononcer la rĂ©vocation du sursis Ă lâexĂ©cution de la condamnation ou de la libĂ©ration conditionnelle et prendre toute dĂ©cision en cas de commission dâune nouvelle infraction ou de non-respect dâune peine de substitution ou dâune mesure de probation. Art. 764-14. â Le ministĂšre public informe sans dĂ©lai les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâexĂ©cution, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, de toute circonstance ou constatation portĂ©e Ă sa connaissance lui paraissant de nature Ă donner lieu Ă une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution, Ă la rĂ©vocation du sursis Ă lâexĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de libĂ©ration conditionnelle, ou au prononcĂ© dâune peine ou dâune mesure privative de libertĂ© en raison du non-respect dâune peine de substitution ou mesure de probation. Art. 764-15. â Les autoritĂ©s judiciaires françaises redeviennent compĂ©tentes, Ă lâinitiative de lâĂtat dâexĂ©cution, en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnĂ©es dans la condamnation ou dans la dĂ©cision de probation, pour prononcer la rĂ©vocation du sursis Ă lâexĂ©cution de la condamnation ou de la libĂ©ration conditionnelle ou prononcer et mettre Ă exĂ©cution une peine privative de libertĂ© dans les cas pour lesquels lâĂtat dâexĂ©cution a dĂ©clarĂ© au secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du Conseil de lâUnion europĂ©enne quâil refuse dâexercer cette compĂ©tence. Le ministĂšre public informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution de toute rĂ©vocation du sursis Ă exĂ©cution de la condamnation ou de la libĂ©ration conditionnelle, du prononcĂ© dâune peine ou dâune mesure privative de libertĂ© en raison du non-respect dâune mesure ou dâune peine de substitution, ou de toute dĂ©cision dâextinction de la mesure ou de la peine de substitution. Art. 764-16. â Ă lâinitiative de lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution, les autoritĂ©s judiciaires françaises redeviennent compĂ©tentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation lorsque la personne condamnĂ©e a pris la fuite ou ne rĂ©side plus de maniĂšre habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, sur le territoire de lâĂtat dâexĂ©cution. Lorsque, postĂ©rieurement Ă la reconnaissance dâune condamnation ou dâune dĂ©cision de probation par les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâexĂ©cution, une nouvelle procĂ©dure pĂ©nale est engagĂ©e en France Ă lâencontre de la personne intĂ©ressĂ©e, le ministĂšre public peut solliciter desdites autoritĂ©s que le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation soit de nouveau assurĂ© par les autoritĂ©s judiciaires françaises. En cas dâaccord, les autoritĂ©s judiciaires françaises redeviennent compĂ©tentes pour assurer le suivi de ces peines et mesures et pour prononcer toute dĂ©cision ultĂ©rieure relative Ă ces peines et mesures. Dans les cas mentionnĂ©s aux deux premiers alinĂ©as, le ministĂšre public tient compte dans toutes ses rĂ©quisitions de la durĂ©e pendant laquelle lâintĂ©ressĂ© a respectĂ© les obligations ou les injonctions qui lui Ă©taient imposĂ©es et de lâensemble des dĂ©cisions prises par les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat dâexĂ©cution. Art. 764-17. â Lorsque la condamnation fait lâobjet dâune amnistie, dâune grĂące ou dâune rĂ©vision ayant pour effet de lui retirer, immĂ©diatement ou non, son caractĂšre exĂ©cutoire, le ministĂšre public en informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution. Chapitre III Dispositions relatives Ă la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la RĂ©publique des condamnations et des dĂ©cisions de probation prononcĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres Ătats membres de lâUnion europĂ©enne Section 1 RĂ©ception des demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des dĂ©cisions de probation Art. 764-18. â Le procureur de la RĂ©publique reçoit les demandes tendant Ă la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution sur le territoire de la RĂ©publique des condamnations ou des dĂ©cisions de probation prononcĂ©es par les juridictions des autres Ătats membres. Il peut Ă©galement demander Ă lâautoritĂ© compĂ©tente dâun autre Ătat membre de lui transmettre une demande tendant Ă la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution sur le territoire de la RĂ©publique dâune dĂ©cision de condamnation prononcĂ©e par une juridiction de cet Ătat. Si lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation le lui demande, le procureur de la RĂ©publique informe celle-ci de la durĂ©e maximale de la privation de libertĂ© prĂ©vue par la lĂ©gislation française pour lâinfraction qui a donnĂ© lieu Ă la condamnation, et qui pourrait ĂȘtre prononcĂ©e Ă lâencontre de la personne condamnĂ©e en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation. Il peut procĂ©der ou faire procĂ©der Ă tout complĂ©ment dâinformation quâil estime utile. Lorsque le certificat mentionnĂ© Ă lâarticle 764-6 est incomplet ou ne correspond manifestement pas Ă la condamnation ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la dĂ©cision de probation, il impartit un dĂ©lai maximal de dix jours Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation pour complĂ©ter ou rectifier le certificat. Art. 764-19. â Le procureur de la RĂ©publique compĂ©tent est celui dans le ressort duquel se situe la rĂ©sidence habituelle rĂ©guliĂšre de la personne condamnĂ©e. Ă dĂ©faut, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance de Paris est compĂ©tent. Si le procureur de la RĂ©publique auquel la demande a Ă©tĂ© adressĂ©e par lâĂtat de condamnation aux fins de reconnaissance et dâexĂ©cution nâest pas compĂ©tent, il la transmet sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique compĂ©tent. LâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission est informĂ©e de la transmission. Art. 764-20. â Lorsque, avant de transmettre la condamnation ou la dĂ©cision de probation et le certificat, lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation consulte le procureur de la RĂ©publique dans le cas oĂč, en application du 2° de lâarticle 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision est subordonnĂ©e au consentement de lâĂtat dâexĂ©cution, le procureur de la RĂ©publique consent Ă la transmission de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation si la personne concernĂ©e a la nationalitĂ© française. Dans les autres cas, il saisit sans dĂ©lai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir Ă la transmission de la condamnation ou de la dĂ©cision si la personne concernĂ©e a la nationalitĂ© dâun Ătat membre de lâUnion europĂ©enne autre que la France et sâil existe des motifs exceptionnels justifiant lâexĂ©cution de la dĂ©cision en France. Il tient compte notamment de lâintĂ©rĂȘt de sa dĂ©cision pour la bonne administration de la justice, de lâexistence de liens personnels et familiaux en France et de lâabsence de risque de trouble Ă lâordre public. Le procureur de la RĂ©publique informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation de la dĂ©cision de consentir ou non Ă la transmission de la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation. Art. 764-21. â Dans les sept jours Ă compter de la rĂ©ception de la demande, le procureur de la RĂ©publique saisit le juge de lâapplication des peines territorialement compĂ©tent en application de lâarticle 712-10, de la demande, accompagnĂ©e de ses rĂ©quisitions. Section 2 Reconnaissance des condamnations et des dĂ©cisions de probation Art. 764-22. â Le juge de lâapplication des peines est compĂ©tent pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des dĂ©cisions de probation. Sâil estime nĂ©cessaire dâentendre la personne condamnĂ©e, il peut ĂȘtre fait application de lâarticle 706-71, que lâintĂ©ressĂ© demeure sur le territoire de la RĂ©publique ou Ă lâĂ©tranger. Art. 764-23. â La reconnaissance et le suivi sur le territoire de la RĂ©publique dâune dĂ©cision de condamnation ou dâune dĂ©cision de probation prononcĂ©e par la juridiction dâun autre Ătat membre ne peuvent ĂȘtre refusĂ©s que dans les cas prĂ©vus aux articles 764-24 et 764-25. Lorsquâil envisage de se fonder sur lâun des motifs de refus prĂ©vus aux 1° Ă 3°, 8° et 9° de lâarticle 764-24 et Ă lâarticle 764-25, le juge de lâapplication des peines en informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation si le procureur de la RĂ©publique ne lâa pas dĂ©jĂ fait et lui impartit un dĂ©lai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas Ă©chĂ©ant, toutes informations supplĂ©mentaires. En lâabsence de lâun des motifs de refus prĂ©vus aux mĂȘmes articles 764-24 et 764-25, le juge de lâapplication des peines reconnaĂźt la dĂ©cision de condamnation ou de probation comme Ă©tant exĂ©cutoire sur le territoire de la RĂ©publique. Art. 764-24. â LâexĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation est refusĂ©e dans les cas suivants 1° Le certificat nâest pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas Ă la condamnation ou Ă la dĂ©cision et nâa pas Ă©tĂ© complĂ©tĂ© ou corrigĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© ; 2° Les conditions prĂ©vues aux articles 764-2 Ă 764-5 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de lâarticle 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation est subordonnĂ©e au consentement de la France et que le consentement nâa pas Ă©tĂ© sollicitĂ© ou a Ă©tĂ© refusĂ© ; 3° La dĂ©cision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnĂ©e a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par les juridictions françaises ou par celles dâun Ătat de lâUnion europĂ©enne autre que lâĂtat de condamnation, Ă condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours dâexĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă exĂ©cution selon la loi de lâĂtat ayant prononcĂ© la condamnation ; 4° La condamnation est fondĂ©e sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ; 5° Les faits pouvaient ĂȘtre jugĂ©s par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française Ă la date de la rĂ©ception du certificat ; 6° La personne condamnĂ©e bĂ©nĂ©ficie en France dâune immunitĂ© faisant obstacle Ă lâexĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision ; 7° La condamnation ou la dĂ©cision a Ă©tĂ© prononcĂ©e Ă lâencontre dâun mineur de treize ans Ă la date des faits ; 8° La personne condamnĂ©e nâa pas comparu en personne au procĂšs qui a menĂ© Ă la dĂ©cision, sauf dans les cas mentionnĂ©s aux 1° Ă 3° de lâarticle 695-22-1 ; 9° La peine prononcĂ©e comporte une mesure de soins psychiatriques ou mĂ©dicaux ou une autre mesure qui ne peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e en application des rĂšgles du systĂšme juridique ou de santĂ© français. Le motif de refus prĂ©vu au 4° nâest pas opposable lorsque la dĂ©cision de condamnation concerne une infraction en matiĂšre de taxes et dâimpĂŽts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français nâimpose pas le mĂȘme type de taxes ou dâimpĂŽts ou ne contient pas le mĂȘme type de rĂ©glementation en matiĂšre de taxes, dâimpĂŽts, de douane et de change que le droit de lâĂtat de condamnation. Art. 764-25. â LâexĂ©cution de la dĂ©cision de condamnation peut ĂȘtre refusĂ©e dans les cas suivants 1° La durĂ©e de la peine de substitution ou de la mesure de probation est infĂ©rieure Ă six mois Ă la date de rĂ©ception du certificat ; 2° La condamnation ou la dĂ©cision est fondĂ©e sur des infractions commises en totalitĂ©, en majeure partie ou pour lâessentiel sur le territoire de la RĂ©publique ou en un lieu assimilĂ© ; 3° La dĂ©cision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnĂ©e a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par la juridiction dâun Ătat non membre de lâUnion europĂ©enne, Ă condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours dâexĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă exĂ©cution selon la lĂ©gislation de cet Ătat. Art. 764-26. â Le juge de lâapplication des peines apprĂ©cie sâil y a lieu de procĂ©der Ă lâadaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcĂ©e ou de sa durĂ©e. Lorsque la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ne correspond pas aux mesures prĂ©vues par la lĂ©gislation française, le juge de lâapplication des peines remplace la mesure de probation ou la peine de substitution par la mesure la plus proche de celle prononcĂ©e par lâĂtat de condamnation qui aurait pu ĂȘtre lĂ©galement prononcĂ©e par une juridiction française pour les mĂȘmes faits. Lorsque la durĂ©e de la peine de substitution ou de la mesure de probation est supĂ©rieure Ă celle qui aurait pu ĂȘtre lĂ©galement prononcĂ©e par une juridiction française pour les mĂȘmes faits, le juge de lâapplication des peines rĂ©duit cette durĂ©e Ă la durĂ©e maximale lĂ©galement encourue selon la loi française pour lâinfraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se rĂ©fĂšre au maximum lĂ©gal encouru pour lâinfraction correspondante la plus sĂ©vĂšrement sanctionnĂ©e. La mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptĂ©e nâest pas plus sĂ©vĂšre ni plus longue que celle initialement prononcĂ©e. Art. 764-27. â Sous rĂ©serve de la suspension du dĂ©lai rĂ©sultant de lâavis donnĂ© Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation en application de lâarticle 764-23, le juge de lâapplication des peines statue par ordonnance, selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă lâarticle 712-8, sur la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation dans le dĂ©lai maximal de dix jours Ă compter des rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique. La dĂ©cision dâadaptation de la nature ou de la durĂ©e de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă la lĂ©gislation française. La dĂ©cision de refus est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux articles 764-24 et 764-25. Art. 764-28. â La dĂ©cision du juge de lâapplication des peines est notifiĂ©e sans dĂ©lai Ă la personne condamnĂ©e. Celle-ci est informĂ©e par une mention portĂ©e dans lâacte de notification que, si elle nâaccepte pas cette dĂ©cision, elle dispose dâun dĂ©lai de vingt-quatre heures pour saisir la chambre de lâapplication des peines dâune requĂȘte prĂ©cisant, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et quâelle a la possibilitĂ© de se faire reprĂ©senter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, Ă dĂ©faut, par un avocat commis dâoffice par le bĂątonnier de lâordre des avocats. Lorsque le juge de lâapplication des peines a procĂ©dĂ© Ă lâadaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcĂ©e ou quâil a rĂ©duit sa durĂ©e, sa dĂ©cision est portĂ©e sans dĂ©lai Ă la connaissance des autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat membre de condamnation par tout moyen laissant une trace Ă©crite. Art. 764-29. â La dĂ©cision du juge de lâapplication des peines relative Ă la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation est susceptible de recours selon les modalitĂ©s prĂ©vues au 1° de lâarticle 712-11. Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la dĂ©cision de probation prise par lâĂtat de condamnation. Art. 764-30. â Sauf si un complĂ©ment dâinformation a Ă©tĂ© ordonnĂ©, le prĂ©sident de la chambre de lâapplication des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivĂ©e rendue en chambre du conseil. Si le prĂ©sident de la chambre de lâapplication des peines estime nĂ©cessaire dâentendre la personne condamnĂ©e, il peut ĂȘtre fait application de lâarticle 706-71, quâelle demeure sur le territoire de la RĂ©publique ou Ă lâĂ©tranger. Le prĂ©sident de la chambre de lâapplication des peines peut, par une mesure dâadministration judiciaire, autoriser lâĂtat de condamnation Ă intervenir Ă lâaudience par lâintermĂ©diaire dâune personne habilitĂ©e par ce mĂȘme Ătat Ă cet effet. Lorsque lâĂtat de condamnation est autorisĂ© Ă intervenir, il ne devient pas partie Ă la procĂ©dure. Lorsque le prĂ©sident de la chambre de lâapplication des peines envisage dâopposer lâun des motifs de refus prĂ©vus aux 1° Ă 3°, 8° et 9° de lâarticle 764-24 et Ă lâarticle 764-25, il nây a pas lieu dâinformer lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation sâil a dĂ©jĂ Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă cette information par le juge de lâapplication des peines en application de lâarticle 764-23. Art. 764-31. â La dĂ©cision du prĂ©sident de la chambre de lâapplication des peines est notifiĂ©e sans dĂ©lai Ă la personne condamnĂ©e. Celle-ci est informĂ©e par une mention portĂ©e dans lâacte de notification des voies et dĂ©lais de recours. Cette dĂ©cision peut faire lâobjet, dans un dĂ©lai de trois jours, dâun pourvoi en cassation par le procureur gĂ©nĂ©ral ou par la personne condamnĂ©e. Le second alinĂ©a de lâarticle 568-1 et le premier alinĂ©a de lâarticle 567-2 sont applicables. Art. 764-32. â Lorsque la dĂ©cision dĂ©finitive relative Ă la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation ne peut ĂȘtre prise dans les soixante jours qui suivent la rĂ©ception de la dĂ©cision de condamnation et du certificat, le ministĂšre public en informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le dĂ©lai supplĂ©mentaire quâil estime nĂ©cessaire pour que soit prise la dĂ©cision. Dans le cas oĂč le ministĂšre public, le juge de lâapplication des peines ou la chambre de lâapplication des peines a demandĂ© Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation de complĂ©ter ou de corriger le certificat, le cours du dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent article est suspendu Ă compter de la demande jusquâĂ la transmission par lâĂtat de condamnation des piĂšces demandĂ©es et au plus tard Ă lâexpiration du dĂ©lai imparti en application du dernier alinĂ©a de lâarticle 764-18. Art. 764-33. â Le ministĂšre public informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation de la dĂ©cision dĂ©finitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation. Lorsque la dĂ©cision dĂ©finitive consiste en un refus de reconnaissance et dâexĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation, ou comporte une adaptation de la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ou de sa durĂ©e, le procureur de la RĂ©publique informe Ă©galement lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation des motifs de la dĂ©cision. Section 3 Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et dĂ©cision ultĂ©rieure en cas de non-respect Art. 764-34. â LâexĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation est rĂ©gie par le code pĂ©nal et par le prĂ©sent code, y compris lâexĂ©cution des dĂ©cisions ultĂ©rieures prises lorsquâune mesure de probation ou une peine de substitution nâest pas respectĂ©e ou lorsque la personne condamnĂ©e commet une nouvelle infraction pĂ©nale. DĂšs que la dĂ©cision de reconnaĂźtre la condamnation ou la dĂ©cision de probation comme exĂ©cutoire en France est devenue dĂ©finitive, les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent ĂȘtre mises Ă exĂ©cution dans les conditions prĂ©vues par la dĂ©cision de reconnaissance. Toutefois, lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation comprend une adaptation de la nature ou de la durĂ©e de la mesure de probation ou de la peine de substitution, les peines alternatives ou les mesures et obligations ne peuvent ĂȘtre ramenĂ©es Ă exĂ©cution quâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai supplĂ©mentaire de dix jours Ă compter du caractĂšre dĂ©finitif de la dĂ©cision de reconnaissance. Art. 764-35. â Le retrait du certificat par lâĂtat de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle Ă la mise Ă exĂ©cution de la condamnation ou de la dĂ©cision de probation sâil intervient avant que la peine de substitution ou les obligations et mesures de probation aient Ă©tĂ© mises Ă exĂ©cution. Art. 764-36. â Le juge de lâapplication des peines est compĂ©tent pour assurer, par lui-mĂȘme ou par toute personne qualifiĂ©e dĂ©signĂ©e, le suivi des mesures de probation et des peines de substitution dont la reconnaissance est dĂ©finitive. Le juge de lâapplication des peines, ou, le cas Ă©chĂ©ant, lorsque la mesure ne relĂšve pas de lui, le procureur de la RĂ©publique, met Ă exĂ©cution la peine de substitution ou prend sans dĂ©lai les mesures adaptĂ©es au suivi de la mesure de probation. Art. 764-37. â Si la personne condamnĂ©e ne peut ĂȘtre retrouvĂ©e sur le territoire de la RĂ©publique, le juge de lâapplication des peines informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation de lâimpossibilitĂ© de mettre Ă exĂ©cution la condamnation ou la dĂ©cision de probation. Art. 764-38. â Le juge de lâapplication des peines est compĂ©tent pour prendre toute mesure ultĂ©rieure visant Ă modifier les obligations ou la durĂ©e de la pĂ©riode probatoire dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent code. Art. 764-39. â Le juge de lâapplication des peines est Ă©galement compĂ©tent pour prononcer par jugement motivĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 712-6, la rĂ©vocation de la libĂ©ration conditionnelle ou du sursis Ă lâexĂ©cution de la condamnation et pour prononcer la peine ou la mesure privative de libertĂ© prĂ©vue par la condamnation ou la dĂ©cision de probation rendue par les autoritĂ©s de lâĂtat membre de condamnation, en cas de peine de substitution. Lorsquâune personne a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă une peine de substitution et que la condamnation ne comporte pas de peine ou de mesure privative de libertĂ© devant ĂȘtre exĂ©cutĂ©e en cas de non-respect de cette peine, le juge de lâapplication des peines avise le procureur de la RĂ©publique en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnĂ©es dans la peine de substitution pour que celui-ci apprĂ©cie la suite Ă donner au regard des articles 434-38 et suivants du code pĂ©nal. Lorsque ce non-respect de la peine de substitution nâest pas constitutif dâune infraction pĂ©nale au regard de la lĂ©gislation française, le procureur de la RĂ©publique informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat de condamnation de ces faits et de lâimpossibilitĂ© pour les autoritĂ©s judiciaires françaises de statuer sur ce cas. Art. 764-40. â Le juge de lâapplication des peines informe sans dĂ©lai les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat de condamnation, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, de toute dĂ©cision prise en application des articles 764-38 et 764-39. Art. 764-41. â Le juge de lâapplication des peines informe immĂ©diatement et par tout moyen laissant une trace Ă©crite les autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat de condamnation dans les cas suivants 1° Lorsquâune mesure de grĂące ou une amnistie concerne la dĂ©cision objet du suivi en France ; 2° Lorsque lâintĂ©ressĂ© est en fuite ou nâa plus de rĂ©sidence habituelle, dans des conditions rĂ©guliĂšres, sur le territoire de la RĂ©publique. Dans ce cas, le juge de lâapplication des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure de probation ou de la peine de substitution au bĂ©nĂ©fice des autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat de condamnation, ce qui lui enlĂšve toute compĂ©tence pour prendre toute dĂ©cision ultĂ©rieure en relation avec cette mesure de probation ou cette peine de substitution. Art. 764-42. â Lorsque la condamnation fait lâobjet en France ou dans lâĂtat de condamnation soit dâune amnistie, soit dâune grĂące ou lorsque cette condamnation fait lâobjet dâune annulation dĂ©cidĂ©e Ă la suite dâune procĂ©dure de rĂ©vision dans lâĂtat de condamnation, ou de toute autre dĂ©cision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractĂšre exĂ©cutoire, le juge de lâapplication des peines met fin Ă lâexĂ©cution de cette condamnation ou de cette dĂ©cision de probation. Art. 764-43. â Lorsque, par suite dâune nouvelle procĂ©dure pĂ©nale engagĂ©e contre la personne concernĂ©e dans lâĂtat de condamnation, lâautoritĂ© compĂ©tente de cet Ătat demande que la compĂ©tence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution et Ă toute dĂ©cision ultĂ©rieure relative Ă ces mesures ou ces peines lui soit Ă nouveau transfĂ©rĂ©e, le juge de lâapplication des peines met fin au suivi de celles-ci et se dessaisit au profit des autoritĂ©s compĂ©tentes de lâĂtat de condamnation. » Article 4Lâarticle 926-1 du mĂȘme code est abrogĂ©. Article 5AprĂšs lâarticle 20-11 de lâordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă lâenfance dĂ©linquante, il est insĂ©rĂ© un article 20-12 ainsi rĂ©digĂ© Art. 20-12. â Le juge pour enfants exerce les attributions du juge de lâapplication des peines mentionnĂ©es aux articles 764-21 Ă 764-43 du code de procĂ©dure pĂ©nale en matiĂšre de reconnaissance et de mise Ă exĂ©cution des condamnations et des dĂ©cisions de probation prononcĂ©es par une juridiction dâun autre Ătat membre de lâUnion europĂ©enne Ă lâĂ©gard des personnes mineures Ă la date des faits. » Chapitre IV Dispositions tendant Ă transposer la directive 2011/99/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 dĂ©cembre 2011, relative Ă la dĂ©cision de protection europĂ©enne Article 6I. â Le titre X du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un chapitre VII ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VII De lâexĂ©cution des dĂ©cisions de protection europĂ©enne au sein des Ătats membres de lâUnion europĂ©enne en application de la directive 2011/99/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 dĂ©cembre 2011, relative Ă la dĂ©cision de protection europĂ©enne Art. 696-90. â Une dĂ©cision de protection europĂ©enne peut ĂȘtre Ă©mise par lâautoritĂ© compĂ©tente dâun Ătat membre, appelĂ© Ătat dâĂ©mission, aux fins dâĂ©tendre sur le territoire dâun autre Ătat membre, appelĂ© Ătat dâexĂ©cution, une mesure de protection adoptĂ©e dans lâĂtat dâĂ©mission, imposant Ă une personne suspectĂ©e, poursuivie ou condamnĂ©e et pouvant ĂȘtre Ă lâorigine dâun danger encouru par la victime de lâinfraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes 1° Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones dĂ©finies dans lesquelles la victime se trouve ou quâelle frĂ©quente ; 2° Une interdiction ou une rĂ©glementation des contacts avec la victime ; 3° Une interdiction dâapprocher la victime Ă moins dâune certaine distance, ou dans certaines conditions. Section 1 Dispositions relatives Ă lâĂ©mission dâune dĂ©cision de protection europĂ©enne par les autoritĂ©s françaises Art. 696-91. â Une dĂ©cision de protection europĂ©enne peut ĂȘtre Ă©mise par le procureur de la RĂ©publique, sur demande de la victime ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal. La victime est informĂ©e de ce droit lorsquâest prise Ă son bĂ©nĂ©fice une des interdictions mentionnĂ©es Ă lâarticle 696-90. Le procureur de la RĂ©publique compĂ©tent est celui prĂšs le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve lâautoritĂ© compĂ©tente qui a ordonnĂ© lâinterdiction sur le fondement de laquelle peut ĂȘtre Ă©mise une dĂ©cision de protection europĂ©enne. Si le procureur de la RĂ©publique auquel la demande a Ă©tĂ© adressĂ©e nâest pas compĂ©tent, il la transmet sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique compĂ©tent et en avise la victime. Art. 696-92. â Le procureur de la RĂ©publique vĂ©rifie si la dĂ©cision fondant la mesure de protection a Ă©tĂ© adoptĂ©e selon une procĂ©dure contradictoire. Si tel nâest pas le cas, le procureur de la RĂ©publique notifie Ă lâauteur de lâinfraction la dĂ©cision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend Ă©tendre les effets, avant de prendre la dĂ©cision de protection europĂ©enne. Art. 696-93. â Lorsquâil est saisi dâune demande dâĂ©mission dâune dĂ©cision de protection europĂ©enne, le procureur de la RĂ©publique apprĂ©cie la nĂ©cessitĂ© dây faire droit en tenant compte notamment de la durĂ©e du sĂ©jour envisagĂ© par la victime dans lâĂtat dâexĂ©cution. Il peut procĂ©der ou faire procĂ©der Ă tout complĂ©ment dâenquĂȘte quâil estime utile. Art. 696-94. â Les mesures de protection qui se fondent sur une dĂ©cision, une ordonnance, un jugement ou un arrĂȘt qui a Ă©tĂ© transmis pour exĂ©cution Ă un autre Ătat membre en application des articles 696-48 Ă 696-65 ou des articles 764-1 Ă 764-17 ne peuvent donner lieu Ă lâĂ©mission en France dâune dĂ©cision de protection europĂ©enne. Art. 696-95. â Le procureur de la RĂ©publique transmet la dĂ©cision de protection europĂ©enne Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution par tout moyen laissant une trace Ă©crite et dans des conditions permettant au destinataire dâen vĂ©rifier lâauthenticitĂ©, accompagnĂ©e de sa traduction soit dans lâune des langues officielles de lâĂtat dâexĂ©cution, soit dans lâune de celles des institutions de lâUnion europĂ©enne acceptĂ©es par cet Ătat. Le procureur de la RĂ©publique transmet une copie de la dĂ©cision de protection europĂ©enne Ă lâautoritĂ© judiciaire française qui a dĂ©cidĂ© la mesure de protection sur le fondement de laquelle a Ă©tĂ© Ă©mise la dĂ©cision de protection europĂ©enne. Art. 696-96. â LâautoritĂ© judiciaire qui a prononcĂ© la dĂ©cision sur le fondement de laquelle le procureur de la RĂ©publique a Ă©mis une dĂ©cision de protection europĂ©enne informe celui-ci 1° De toute modification ou rĂ©vocation de cette mesure ; 2° Du transfĂšrement de lâexĂ©cution de cette mesure Ă un autre Ătat membre, appelĂ© Ătat de surveillance, en application des articles 696-48 Ă 696-65 ou des articles 764-1 Ă 764-17, lorsque ce transfert a donnĂ© lieu Ă lâadoption de mesures sur le territoire de lâĂtat de surveillance. Le procureur de la RĂ©publique modifie ou rĂ©voque en consĂ©quence la dĂ©cision de protection europĂ©enne, et en informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution de la dĂ©cision de protection europĂ©enne. Section 2 Dispositions relatives Ă la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution par les autoritĂ©s françaises dâune dĂ©cision de protection europĂ©enne Art. 696-97. â Le procureur de la RĂ©publique reçoit les demandes tendant Ă la reconnaissance et Ă lâexĂ©cution sur le territoire de la RĂ©publique des dĂ©cisions de protection europĂ©ennes Ă©mises par les autoritĂ©s compĂ©tentes des autres Ătats membres. Le procureur de la RĂ©publique compĂ©tent est celui dans le ressort duquel la victime projette de sĂ©journer ou de rĂ©sider. Ă dĂ©faut, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance de Paris est compĂ©tent. Si le procureur de la RĂ©publique auquel la dĂ©cision de protection europĂ©enne a Ă©tĂ© transmise par lâĂtat membre dâĂ©mission nâest pas compĂ©tent pour y donner suite, il la transmet sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique compĂ©tent et en informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission. Art. 696-98. â Le procureur de la RĂ©publique peut procĂ©der ou faire procĂ©der Ă tout complĂ©ment dâenquĂȘte quâil estime utile. Sâil estime que les informations accompagnant la dĂ©cision de protection europĂ©enne sont incomplĂštes, il en informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission et lui impartit un dĂ©lai maximal de dix jours pour lui communiquer les informations demandĂ©es. Art. 696-99. â Dans les sept jours ouvrables Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©cision de protection europĂ©enne ou des informations complĂ©mentaires demandĂ©es en application de lâarticle 696-98, le procureur de la RĂ©publique saisit le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention de la demande de reconnaissance et de mise Ă exĂ©cution de la dĂ©cision de protection europĂ©enne, accompagnĂ©e de ses rĂ©quisitions. Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue sur les demandes de reconnaissance des dĂ©cisions de protection europĂ©enne dans un dĂ©lai de dix jours Ă compter de la saisine du procureur de la RĂ©publique. Art. 696-100. â La reconnaissance de la dĂ©cision de protection europĂ©enne est refusĂ©e dans les cas suivants 1° La dĂ©cision de protection europĂ©enne est incomplĂšte ou nâa pas Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e dans le dĂ©lai fixĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâexĂ©cution ; 2° Les conditions Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 696-90 ne sont pas remplies ; 3° La mesure de protection a Ă©tĂ© prononcĂ©e sur le fondement dâun comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ; 4° La dĂ©cision de protection europĂ©enne est fondĂ©e sur lâexĂ©cution dâune mesure ou dâune sanction concernant un comportement qui relĂšve de la compĂ©tence des juridictions françaises et qui a donnĂ© lieu Ă une amnistie conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation française ; 5° Lâauteur de lâinfraction bĂ©nĂ©ficie en France dâune immunitĂ© qui fait obstacle Ă lâexĂ©cution en France de la dĂ©cision de protection europĂ©enne ; 6° La dĂ©cision de protection europĂ©enne est fondĂ©e sur des faits qui pouvaient ĂȘtre jugĂ©s par les juridictions françaises et la prescription de lâaction publique est acquise selon la loi française ; 7° La dĂ©cision de protection europĂ©enne est fondĂ©e sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnĂ©e, poursuivie ou condamnĂ©e a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par les juridictions françaises ou par celles dâun Ătat membre autre que lâĂtat dâĂ©mission, Ă condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours dâexĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă exĂ©cution selon la loi de lâĂtat membre ayant prononcĂ© cette condamnation ; 8° Lâauteur de lâinfraction Ă©tait ĂągĂ© de moins de treize ans Ă la date des faits. Art. 696-101. â La reconnaissance de la dĂ©cision de protection europĂ©enne peut ĂȘtre refusĂ©e si cette dĂ©cision est fondĂ©e 1° Sur des infractions commises en totalitĂ©, en majeure partie ou pour lâessentiel sur le territoire de la RĂ©publique ou en un lieu assimilĂ© ; 2° Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnĂ©e, poursuivie ou condamnĂ©e a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ©e dĂ©finitivement par les juridictions dâun autre Ătat qui nâest pas membre de lâUnion europĂ©enne, Ă condition que la peine ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, soit en cours dâexĂ©cution ou ne puisse plus ĂȘtre mise Ă exĂ©cution selon la loi de lâĂtat ayant prononcĂ© cette condamnation. Art. 696-102. â Lorsquâil dĂ©cide de reconnaĂźtre la dĂ©cision de protection europĂ©enne, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dĂ©termine les mesures de protection prĂ©vues par la lĂ©gislation française pour assurer la protection de la victime. La mesure adoptĂ©e correspond, dans la mesure la plus large possible, Ă celle adoptĂ©e dans lâĂtat dâĂ©mission. Il statue par ordonnance prĂ©cisant la mesure Ă respecter sur le territoire de la RĂ©publique et rappelant les dispositions de lâarticle 434-42-1 du code pĂ©nal. Art. 696-103. â Lâordonnance du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prise en application de lâarticle 696-102 est notifiĂ©e sans dĂ©lai Ă lâauteur de lâinfraction. Lâauteur de lâinfraction est, en outre, informĂ© par une mention portĂ©e dans lâacte de notification quâil dispose dâun dĂ©lai de cinq jours pour saisir la chambre de lâinstruction dâune requĂȘte prĂ©cisant, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, les motifs de droit ou de fait de sa contestation. Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, de la mesure de protection adoptĂ©e et des consĂ©quences encourues en cas de violation de cette mesure. Art. 696-104. â Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention informe lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, ainsi que la victime, de toute dĂ©cision de refus et en prĂ©cise les motifs dans les dix jours Ă compter de sa dĂ©cision. Ă cette occasion, il informe la victime quâelle dispose dâun dĂ©lai de cinq jours pour saisir la chambre de lâinstruction aux fins de contester ce refus. Art. 696-105. â Le procureur de la RĂ©publique informe sans dĂ©lai lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission, par tout moyen laissant une trace Ă©crite, de tout manquement aux mesures exĂ©cutoires sur le territoire de la RĂ©publique. Art. 696-106. â Lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a Ă©tĂ© informĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission dâune modification des mesures fondant la dĂ©cision de protection europĂ©enne, il modifie en consĂ©quence les mesures reconnues et mises Ă exĂ©cution. Si ces mesures ne relĂšvent plus de celles mentionnĂ©es Ă lâarticle 696-90, il donne mainlevĂ©e de la mesure exĂ©cutoire en France. Art. 696-107. â Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention met fin Ă lâexĂ©cution de la dĂ©cision de protection dĂšs quâil est informĂ© par lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat dâĂ©mission de sa rĂ©vocation. Il peut Ă©galement mettre fin Ă ces mesures 1° Lorsquâil existe des Ă©lĂ©ments permettant dâĂ©tablir que la victime ne rĂ©side pas ou ne sĂ©journe pas sur le territoire de la RĂ©publique, ou quâelle lâa quittĂ© ; 2° Lorsque, Ă la suite de la modification par lâĂtat dâĂ©mission de la dĂ©cision de protection europĂ©enne, les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 696-90 ne sont plus remplies, ou les informations transmises par cet Ătat sont insuffisantes pour lui permettre de modifier en consĂ©quence les mesures prises en application de la dĂ©cision de protection europĂ©enne ; 3° Lorsque la condamnation ou la dĂ©cision fondant la dĂ©cision de protection europĂ©enne a Ă©tĂ© transmise pour exĂ©cution aux autoritĂ©s françaises conformĂ©ment aux articles 696-66 et 764-18, postĂ©rieurement Ă la reconnaissance sur le territoire de la RĂ©publique de la dĂ©cision de protection europĂ©enne. Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention en informe sans dĂ©lai la victime. Il en informe Ă©galement lâautoritĂ© compĂ©tente de lâĂtat membre dâĂ©mission, par tout moyen laissant une trace Ă©crite et permettant au destinataire dâen vĂ©rifier lâauthenticitĂ©. » II. â AprĂšs lâarticle 434-42 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 434-42-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 434-42-1. â Le fait, pour une personne faisant lâobjet dâune ou plusieurs obligations ou interdictions imposĂ©es par une ordonnance du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prise en application dâune dĂ©cision de protection europĂ©enne conformĂ©ment Ă lâarticle 696-102 du code de procĂ©dure pĂ©nale, de ne pas se conformer Ă lâune de ces obligations ou interdictions, est puni de deux ans dâemprisonnement et de 30 000 ⏠dâamende. » Chapitre V Dispositions tendant Ă transposer la directive 2012/29/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 octobre 2012, Ă©tablissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes Article 7Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le titre prĂ©liminaire du livre Ier est complĂ©tĂ© par un sous-titre III ainsi rĂ©digĂ© SOUS-TITRE III DES DROITS DES VICTIMES Art. 10-2. â Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit 1° Dâobtenir la rĂ©paration de leur prĂ©judice, par lâindemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adaptĂ©, y compris, sâil y a lieu, une mesure de justice restaurative ; 2° De se constituer partie civile soit dans le cadre dâune mise en mouvement de lâaction publique par le parquet, soit par la voie dâune citation directe de lâauteur des faits devant la juridiction compĂ©tente ou dâune plainte portĂ©e devant le juge dâinstruction ; 3° DâĂȘtre, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistĂ©es dâun avocat quâelles peuvent choisir ou qui, Ă leur demande, est dĂ©signĂ© par le bĂątonnier de lâordre des avocats prĂšs la juridiction compĂ©tente, les frais Ă©tant Ă la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions dâaccĂšs Ă lâaide juridictionnelle ou si elles bĂ©nĂ©ficient dâune assurance de protection juridique ; 4° DâĂȘtre aidĂ©es par un service relevant dâune ou de plusieurs collectivitĂ©s publiques ou par une association conventionnĂ©e dâaide aux victimes ; 5° De saisir, le cas Ă©chĂ©ant, la commission dâindemnisation des victimes dâinfraction, lorsquâil sâagit dâune infraction mentionnĂ©e aux articles 706-3 ou 706-14 du prĂ©sent code ; 6° DâĂȘtre informĂ©es sur les mesures de protection dont elles peuvent bĂ©nĂ©ficier, notamment les ordonnances de protection prĂ©vues au titre XIV du livre Ier du code civil. Les victimes sont Ă©galement informĂ©es des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions dâexĂ©cution des Ă©ventuelles condamnations qui pourraient ĂȘtre prononcĂ©es ; 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bĂ©nĂ©ficier dâun interprĂšte et dâune traduction des informations indispensables Ă lâexercice de leurs droits ; 8° DâĂȘtre accompagnĂ©es chacune, Ă leur demande, Ă tous les stades de la procĂ©dure, par leur reprĂ©sentant lĂ©gal et par la personne majeure de leur choix, sauf dĂ©cision contraire motivĂ©e prise par lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente ; 9° De dĂ©clarer comme domicile lâadresse dâun tiers, sous rĂ©serve de lâaccord exprĂšs de celui-ci. Art. 10-3. â Si la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, Ă sa demande, Ă lâassistance dâun interprĂšte et Ă la traduction, dans une langue quâelle comprend, des informations qui sont indispensables Ă lâexercice de ses droits et qui lui sont, Ă ce titre, remises ou notifiĂ©es en application du prĂ©sent code. LâautoritĂ© qui procĂšde Ă lâaudition de la partie civile ou devant laquelle cette personne comparaĂźt sâassure que la personne parle et comprend la langue française. Ă titre exceptionnel, il peut ĂȘtre effectuĂ© une traduction orale ou un rĂ©sumĂ© oral des informations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par un dĂ©cret, qui dĂ©finit notamment les piĂšces essentielles devant faire lâobjet dâune traduction. Art. 10-4. â Ă tous les stades de lâenquĂȘte, la victime peut, Ă sa demande, ĂȘtre accompagnĂ©e par son reprĂ©sentant lĂ©gal et par la personne majeure de son choix, sauf dĂ©cision contraire motivĂ©e prise par lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente. Art. 10-5. â DĂšs que possible, les victimes font lâobjet dâune Ă©valuation personnalisĂ©e, afin de dĂ©terminer si elles ont besoin de mesures spĂ©cifiques de protection au cours de la procĂ©dure pĂ©nale. LâautoritĂ© qui procĂšde Ă lâaudition de la victime recueille les premiers Ă©lĂ©ments permettant cette Ă©valuation. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, lâĂ©valuation peut ĂȘtre approfondie, avec lâaccord de lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente. La victime est associĂ©e Ă cette Ă©valuation. Le cas Ă©chĂ©ant, lâassociation dâaide aux victimes requise par le procureur de la RĂ©publique ou le juge dâinstruction en application de lâarticle 41 y est Ă©galement associĂ©e ; son avis est joint Ă la procĂ©dure. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. » ; 2° AprĂšs lâarticle 40-4, il est insĂ©rĂ© un article 40-4-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 40-4-1. â La victime qui souhaite se constituer partie civile peut dĂ©clarer 1° Une adresse personnelle ; 2° Lâadresse dâun tiers, sous rĂ©serve de lâaccord exprĂšs de celui-ci. Elle est avisĂ©e quâelle doit signaler au procureur de la RĂ©publique, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, tout changement de lâadresse dĂ©clarĂ©e. Elle est Ă©galement avisĂ©e que toute notification faite Ă la derniĂšre adresse dĂ©clarĂ©e sera rĂ©putĂ©e faite Ă sa personne. Faute par elle dâavoir dĂ©clarĂ© un changement dâadresse, la partie civile ne peut opposer le dĂ©faut de notification des actes qui auraient dĂ» lui ĂȘtre notifiĂ©s aux termes de la loi. » ; 3° AprĂšs lâarticle 183, il est insĂ©rĂ© un article 183-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 183-1. â Ă la demande de la victime qui a dĂ©posĂ© plainte sans sâĂȘtre toutefois constituĂ©e partie civile, lâordonnance de non-lieu, une fois devenue dĂ©finitive, est portĂ©e Ă sa connaissance par tout moyen. » ; 4° Lâarticle 391 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, Ă sa demande, Ă une traduction de lâavis dâaudience. Ă titre exceptionnel, il peut en ĂȘtre effectuĂ© une traduction orale ou un rĂ©sumĂ© oral. » ; 5° Les troisiĂšme Ă dernier alinĂ©as de lâarticle 75 sont supprimĂ©s ; 6° Lâarticle 53-1 est abrogĂ© ; 7° Au premier alinĂ©a de lâarticle 40-4, les rĂ©fĂ©rences des articles 53-1 et 75 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence de lâarticle 10-2 ». Article 8Lâarticle 706-15 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots dâune demande dâindemnitĂ© ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dâautres infractions dâune demande dâaide au recouvrement ». Article 9I. â Lâarticle 132-20 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les amendes prononcĂ©es en matiĂšre contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, Ă lâexception des amendes forfaitaires, font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 707-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale, est destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. » II. â AprĂšs lâarticle 707-5 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 707-6 ainsi rĂ©digĂ© Art. 707-6. â Les amendes prononcĂ©es en matiĂšre contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, Ă lâexception des amendes forfaitaires, font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la majoration doit ĂȘtre fixĂ© en fonction des circonstances de lâinfraction, de la personnalitĂ© de son auteur ainsi que de la situation matĂ©rielle, familiale et sociale de celui-ci. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e de la juridiction. Cette majoration est destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. Elle nâest pas applicable lorsque les amendes sont majorĂ©es en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. » III. â Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complĂ©tĂ© par un article 409-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 409-1. â Lâarticle 707-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale est applicable aux amendes douaniĂšres. » IV. â Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© 1° Le I de lâarticle L. 612-42 est ainsi rĂ©digĂ© I. â Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application de la prĂ©sente section font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă la charge de la personne sanctionnĂ©e et destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. Le IX de lâarticle L. 612-40 est applicable Ă cette majoration et les motifs quâil Ă©nonce peuvent justifier dâen moduler le montant ou, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas la prononcer. Les sanctions et astreintes prĂ©vues Ă la prĂ©sente section sont recouvrĂ©es par le TrĂ©sor public et versĂ©es au budget de lâĂtat. » ; 2° Lâavant-dernier alinĂ©a du III de lâarticle L. 621-15 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application du prĂ©sent III font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă la charge de la personne sanctionnĂ©e et destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. Le montant de la sanction et de la majoration doit ĂȘtre fixĂ© en fonction de la gravitĂ© des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits Ă©ventuellement tirĂ©s de ces manquements. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration. » V. â AprĂšs lâarticle L. 464-5 du code de commerce, il est insĂ©rĂ© un article L. 464-5-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 464-5-1. â Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă la charge de lâorganisme ou de lâentreprise sanctionnĂ© et destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. Le troisiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle L. 464-2 est applicable Ă cette majoration et les motifs quâil Ă©nonce peuvent justifier dâen moduler le montant ou, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas la prononcer. » VI. â AprĂšs le premier alinĂ©a du I de lâarticle 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă lâouverture Ă la concurrence et Ă la rĂ©gulation du secteur des jeux dâargent et de hasard en ligne, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application du mĂȘme article 43 font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă la charge de lâopĂ©rateur sanctionnĂ© et destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. Le montant de la majoration doit ĂȘtre fixĂ© en fonction de la gravitĂ© du manquement, de la situation de lâopĂ©rateur, de lâampleur du dommage causĂ© et des avantages qui en sont tirĂ©s. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration. » Chapitre VI Dispositions diverses et de coordination Article 10Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs lâarticle 306, il est insĂ©rĂ© un article 306-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 306-1. â Pour le jugement des crimes mentionnĂ©s Ă lâarticle 706-73 du prĂ©sent code, des crimes contre lâhumanitĂ© mentionnĂ©s au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pĂ©nal, du crime de disparition forcĂ©e mentionnĂ© Ă lâarticle 221-12 du mĂȘme code, des crimes de tortures ou dâactes de barbarie mentionnĂ©s aux articles 222-1 Ă 222-6 dudit code et des crimes de guerre mentionnĂ©s au chapitre Ier du livre IV bis du mĂȘme code, la cour, sans lâassistance du jury, peut ordonner le huis clos, par un arrĂȘt rendu en audience publique, pour le temps de lâaudition dâun tĂ©moin, si la dĂ©position publique de celui-ci est de nature Ă mettre gravement en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ; 2° AprĂšs lâarticle 400, il est insĂ©rĂ© un article 400-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 400-1. â Pour le jugement des dĂ©lits mentionnĂ©s Ă lâarticle 706-73 du prĂ©sent code et des dĂ©lits de guerre mentionnĂ©s au chapitre Ier du livre IV bis du code pĂ©nal, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de lâaudition dâun tĂ©moin, si la dĂ©position publique de celui-ci est de nature Ă mettre gravement en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ; 3° Lâarticle 628-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Par dĂ©rogation au second alinĂ©a de lâarticle 380-1, en cas dâappel dâun arrĂȘt de la cour dâassises de Paris compĂ©tente en application du prĂ©sent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dĂ©signer cette mĂȘme cour dâassises, autrement composĂ©e, pour connaĂźtre de lâappel. » ; 4° AprĂšs lâarticle 706-62, il est insĂ©rĂ© un article 706-62-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-62-1. â En cas de procĂ©dure portant sur un crime ou sur un dĂ©lit puni dâau moins trois ans dâemprisonnement, lorsque la rĂ©vĂ©lation de lâidentitĂ© dâun tĂ©moin est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge dâinstruction ou le prĂ©sident de la juridiction de jugement peut, aprĂšs avoir recueilli lâavis du ministĂšre public et des parties, ordonner que cette identitĂ© ne soit pas mentionnĂ©e au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrĂȘts de la juridiction dâinstruction ou de jugement qui sont susceptibles dâĂȘtre rendus publics. Le tĂ©moin est alors dĂ©signĂ© au cours de ces audiences ou dans ces ordonnances, jugements ou arrĂȘts par un numĂ©ro que lui attribue le juge dâinstruction ou le prĂ©sident de la juridiction de jugement. La dĂ©cision ordonnant la confidentialitĂ© de lâidentitĂ© du tĂ©moin nâest pas susceptible de recours. Le fait de rĂ©vĂ©ler sciemment lâidentitĂ© dâun tĂ©moin ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispositions du prĂ©sent article ou de diffuser des informations permettant son identification est puni de 15 000 ⏠dâamende. » Article 11Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Les 8° bis et 20° de lâarticle 706-73 sont abrogĂ©s ; 2° AprĂšs lâarticle 706-73, il est insĂ©rĂ© un article 706-73-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-73-1. â Le prĂ©sent titre, Ă lâexception de lâarticle 706-88, est Ă©galement applicable Ă lâenquĂȘte, Ă la poursuite, Ă lâinstruction et au jugement des dĂ©lits suivants 1° DĂ©lit dâescroquerie en bande organisĂ©e, prĂ©vu au dernier alinĂ©a de lâarticle 313-2 du code pĂ©nal ; 2° DĂ©lits de dissimulation dâactivitĂ©s ou de salariĂ©s, de recours aux services dâune personne exerçant un travail dissimulĂ©, de marchandage de main-dâĆuvre, de prĂȘt illicite de main-dâĆuvre ou dâemploi dâĂ©tranger sans titre de travail, commis en bande organisĂ©e, prĂ©vus aux 1° et 3° de lâarticle L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ; 3° DĂ©lits de blanchiment, prĂ©vus aux articles 324-1 et 324-2 du code pĂ©nal, ou de recel, prĂ©vus aux articles 321-1 et 321-2 du mĂȘme code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnĂ©es aux 1° et 2° du prĂ©sent article ; 4° DĂ©lits dâassociation de malfaiteurs, prĂ©vus Ă lâarticle 450-1 du code pĂ©nal, lorsquâils ont pour objet la prĂ©paration de lâune des infractions mentionnĂ©es aux 1° Ă 3° du prĂ©sent article ; 5° DĂ©lit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prĂ©vu Ă lâarticle 321-6-1 du code pĂ©nal, lorsquâil est en relation avec lâune des infractions mentionnĂ©es aux 1° Ă 4° du prĂ©sent article. » ; 3° Lâarticle 706-74 est ainsi modifiĂ© a Ă la fin du 1°, la rĂ©fĂ©rence de lâarticle 706-73 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences des articles 706-73 et 706-73-1 » ; b Au 2°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-73 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence ou du 4° de lâarticle 706-73-1 » ; 4° Ă la troisiĂšme phrase du sixiĂšme alinĂ©a de lâarticle 145, Ă la fin de la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 199 et Ă la fin de la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle 221-3, les mots visĂ©s Ă lâarticle 706-73 » sont remplacĂ©s par les mots mentionnĂ©s aux articles 706-73 et 706-73-1 » ; 5° Ă la fin de la derniĂšre phrase de lâarticle 77-2, au premier alinĂ©a des articles 230-40 et 706-81, aux articles 706-89 et 706-90, au premier alinĂ©a et Ă la fin du 3° de lâarticle 706-91, au premier alinĂ©a de lâarticle 706-94, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a des articles 706-95 et 706-96 et Ă la premiĂšre phrase de lâarticle 706-102-1, la rĂ©fĂ©rence de lâarticle 706-73 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences des articles 706-73 et 706-73-1 » ; 6° Au premier alinĂ©a de lâarticle 706-75, aux premier et dernier alinĂ©as de lâarticle 706-75-1 et Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 706-77, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 18°, », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence 706-73-1 » ; 7° Ă lâarticle 706-75-2, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 11°, », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence 706-73-1 » ; 8° Ă lâarticle 706-79, au premier alinĂ©a des articles 706-80 et 706-103, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 721-3 et au second alinĂ©a de lâarticle 866, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-73 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , 706-73-1 » ; 9° Au premier alinĂ©a de lâarticle 706-87-1, la rĂ©fĂ©rence et 706-73 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences , 706-73 et 706-73-1 » ; 10° Les deux derniers alinĂ©as de lâarticle 706-88 sont supprimĂ©s ; 11° Ă lâavant-derniĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 114, la rĂ©fĂ©rence au I de » est remplacĂ©e par le mot à ». Article 12Le titre Ier bis du livre V du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un article 713-49 ainsi rĂ©digĂ© Art. 713-49. â Les dĂ©cisions prises en application du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 713-47 ou de lâarticle 713-48 mettant Ă exĂ©cution tout ou partie de lâemprisonnement sont exĂ©cutoires par provision. Lorsque le condamnĂ© interjette appel contre ces dĂ©cisions, son recours doit ĂȘtre examinĂ© dans un dĂ©lai de deux mois, Ă dĂ©faut de quoi il est remis en libertĂ© sâil nâest pas dĂ©tenu pour une autre cause. » Article 13Le dernier alinĂ©a de lâarticle 131-4-1 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si la personne est absente Ă lâaudience, la contrainte pĂ©nale devient exĂ©cutoire Ă compter du jour oĂč la personne a eu connaissance de la signification ou se lâest vu personnellement notifier. » Article 14Au 1° de lâarticle 728-11 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots et a sa rĂ©sidence habituelle sur le territoire français » sont supprimĂ©s. Article 15Le second alinĂ©a de lâarticle 131-5-1 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, cette peine peut ĂȘtre prononcĂ©e lorsque le prĂ©venu, absent Ă lâaudience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et quâil est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 16Lâarticle 131-8 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La peine de travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©e lorsque le prĂ©venu, absent Ă lâaudience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et quâil est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 17AprĂšs lâarticle 131-35-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 131-35-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 131-35-2. â Lorsquâune peine consiste dans lâobligation dâaccomplir un stage, la durĂ©e de celui-ci ne peut excĂ©der un mois et son coĂ»t, sâil est Ă la charge du condamnĂ©, ne peut excĂ©der le montant de lâamende encourue pour les contraventions de la troisiĂšme classe. » Article 18Au dernier alinĂ©a de lâarticle 132-19 du mĂȘme code, le mot ou » est remplacĂ© par le mot et ». Article 19Le dernier alinĂ©a de lâarticle 132-41 du mĂȘme code est supprimĂ©. Article 20Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 132-54 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, ce sursis peut ĂȘtre ordonnĂ© lorsque le prĂ©venu, absent Ă lâaudience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et quâil est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 21La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du mĂȘme code est ainsi modifiĂ©e 1° Est insĂ©rĂ©e une sous-section 5 bis intitulĂ©e De la conversion dâune peine dâemprisonnement ferme en sursis avec mise Ă lâĂ©preuve, travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, jours-amende ou contrainte pĂ©nale » et comprenant lâarticle 132-57 ; 2° Lâarticle 132-57 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase, la premiĂšre occurrence du mot et » est remplacĂ©e par les mots selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de lâapplication des peines fixe le dĂ©lai dâĂ©preuve prĂ©vu Ă lâarticle 132-42 ainsi que les obligations particuliĂšres de la mesure en application de lâarticle 132-45. Le juge de lâapplication des peines peut Ă©galement ordonner » ; â est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le juge de lâapplication des peines peut Ă©galement ordonner que le condamnĂ© effectuera une contrainte pĂ©nale selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 713-42 Ă 713-48 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; en ce cas, la durĂ©e maximale de lâemprisonnement encouru par le condamnĂ© en cas dâinobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond Ă la durĂ©e de la peine dâemprisonnement initialement prononcĂ©e et le juge dâapplication des peines dĂ©termine les obligations particuliĂšres de la mesure en application de lâarticle 713-43 du mĂȘme code. » ; b AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si le condamnĂ© doit exĂ©cuter plusieurs peines dâemprisonnement, le prĂ©sent article peut sâappliquer Ă chacune des peines prononcĂ©es, mĂȘme si le total de lâemprisonnement Ă exĂ©cuter excĂšde six mois. » Article 22Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 41-4 est ainsi modifiĂ© a Ă la deuxiĂšme phrase, les mots de deux » sont remplacĂ©s par les mots dâun » ; b Ă la derniĂšre phrase, les mots le jugement ou » sont supprimĂ©s ; 2° Au premier alinĂ©a de lâarticle 41-5, les mots dernier domicile connu » sont remplacĂ©s par le mot domicile » ; 3° Lâarticle 99-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots de deux » sont remplacĂ©s par les mots dâun » ; b Ă la premiĂšre phrase des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, les mots appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimĂ©s ; c Lâavant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Toutefois, en cas de notification orale dâune dĂ©cision, prise en application du quatriĂšme alinĂ©a, de destruction de produits stupĂ©fiants susceptibles dâĂȘtre saisis Ă lâoccasion de lâexĂ©cution dâune commission rogatoire, cette dĂ©cision doit ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e dans les vingt-quatre heures devant la chambre de lâinstruction, par dĂ©claration au greffe du juge dâinstruction ou Ă lâautoritĂ© qui a procĂ©dĂ© Ă cette notification. Ces dĂ©lais et lâexercice du recours sont suspensifs. » Article 23Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Ă la fin du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 179, les mots de lâordonnance de renvoi » sont remplacĂ©s par les mots soit de lâordonnance de renvoi ou, en cas dâappel, de lâarrĂȘt de renvoi non frappĂ© de pourvoi ou de lâarrĂȘt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date Ă laquelle il a Ă©tĂ© ultĂ©rieurement placĂ© en dĂ©tention provisoire » ; 2° AprĂšs lâarticle 186-3, sont insĂ©rĂ©s des articles 186-4 et 186-5 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 186-4. â En cas dâappel formĂ© contre une ordonnance prĂ©vue Ă lâarticle 179, mĂȘme irrecevable, la chambre de lâinstruction statue dans les deux mois de lâordonnance, faute de quoi la personne dĂ©tenue est remise dâoffice en libertĂ©. Art. 186-5. â Les dĂ©lais relatifs Ă la durĂ©e de la dĂ©tention provisoire prĂ©vus aux articles 145-1 Ă 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge dâinstruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, mĂȘme en cas dâappel formĂ© contre cette ordonnance. » ; 3° AprĂšs lâarticle 194, il est insĂ©rĂ© un article 194-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 194-1. â Lorsque la chambre de lâinstruction est saisie sur renvoi aprĂšs cassation, les dispositions des articles 186-2, 186-4 et 194 fixant les dĂ©lais dans lesquels elle doit statuer sont applicables. Ces dĂ©lais courent Ă compter de la rĂ©ception par la chambre de lâinstruction de lâarrĂȘt et du dossier transmis par la Cour de cassation. » ; 4° Lâarticle 199 est ainsi modifiĂ© a Lâavant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e En cas dâappel du ministĂšre public contre une dĂ©cision de refus de placement en dĂ©tention provisoire ou de remise en libertĂ©, la personne concernĂ©e est avisĂ©e de la date dâaudience et sa comparution personnelle est de droit. » ; b Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots , ou de dix jours si la chambre de lâinstruction statue sur renvoi aprĂšs cassation » ; 5° Au premier alinĂ©a de lâarticle 574-1, aprĂšs le mot accusation », sont insĂ©rĂ©s les mots ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ». Article 24Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 213 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lâarticle 184 est applicable. » ; 2° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 215, les mots dispositions de lâarticle 181 » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences articles 181 et 184 ». Article 25Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 394 du mĂȘme code, le mot deux » est remplacĂ© par le mot six ». Article 26Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 665 du mĂȘme code, les mots de huit jours » sont remplacĂ©s par les mots dâun mois ». Article 27Lâarticle 721-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© LâapprĂ©ciation des efforts de rĂ©insertion en vue de lâoctroi des rĂ©ductions supplĂ©mentaires de peine doit tenir compte de lâimpact sur le condamnĂ© des conditions matĂ©rielles de dĂ©tention et du taux dâoccupation de lâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire. » Article 28Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 723-15-2 du mĂȘme code, le mot quatre » est remplacĂ© par le mot six ». Article 29Lâarticle 762 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La personne condamnĂ©e Ă la peine de jours-amende et contre qui la mise Ă exĂ©cution de lâemprisonnement a Ă©tĂ© prononcĂ©e peut prĂ©venir cette mise Ă exĂ©cution ou en faire cesser les effets en payant lâintĂ©gralitĂ© de lâamende. » Article 30Le mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs lâarticle 11-1, il est insĂ©rĂ© un article 11-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 11-2. â Sans prĂ©judice de lâarticle 706-47-4, le ministĂšre public peut informer les administrations ou les organismes compĂ©tents de la condamnation, mĂȘme non dĂ©finitive, dâune personne dont lâactivitĂ© professionnelle ou sociale, en application de la loi ou du rĂšglement, est placĂ©e sous le contrĂŽle ou lâautoritĂ© de ces administrations ou de ces organismes lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nĂ©cessaire Ă lâexercice de ce contrĂŽle ou de cette autoritĂ©. Le ministĂšre public peut informer les mĂȘmes administrations ou organismes, lorsque les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a sont remplies, de la saisine dâune juridiction de jugement par le procureur de la RĂ©publique ou par le juge dâinstruction ou de la mise en examen dâune personne exerçant une activitĂ© mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a. Dans tous les cas, le ministĂšre public informe 1° La personne de la transmission aux administrations ou organismes de lâinformation prĂ©vue aux deux premiers alinĂ©as ; 2° Les administrations ou organismes de lâissue de la procĂ©dure. Les administrations ou organismes qui sont destinataires de lâinformation mentionnĂ©e aux deux premiers alinĂ©as ne peuvent la communiquer quâaux personnes compĂ©tentes pour faire cesser ou suspendre lâexercice de lâactivitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a. Sauf si lâinformation porte sur une condamnation prononcĂ©e publiquement et sans prĂ©judice de lâavant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prĂ©vues aux articles 226-13 et 226-14 du code pĂ©nal. » ; 2° AprĂšs le 12° de lâarticle 138, il est insĂ©rĂ© un 12° bis ainsi rĂ©digĂ© 12° bis Ne pas exercer une activitĂ© impliquant un contact habituel avec des mineurs ; » 3° AprĂšs lâarticle 706-47-3, il est insĂ©rĂ© un article 706-47-4 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-47-4. â I. â Lorsquâune personne exerçant une activitĂ© professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont lâexercice est contrĂŽlĂ©, directement ou indirectement, par une autoritĂ© administrative est condamnĂ©e, mĂȘme non dĂ©finitivement, pour une ou plusieurs des infractions mentionnĂ©es au III du prĂ©sent article, le ministĂšre public informe ladite autoritĂ© de cette condamnation. Il en est de mĂȘme lorsque la personne exerçant une activitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I est placĂ©e sous contrĂŽle judiciaire et quâelle est soumise Ă lâobligation prĂ©vue au 12° bis de lâarticle 138. Le ministĂšre public peut informer lâautoritĂ© administrative 1° De la garde Ă vue dâune personne exerçant une activitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I dĂšs lors quâil existe, Ă lâissue de celle-ci, des raisons sĂ©rieuses de soupçonner que cette personne a commis ou tentĂ© de commettre une ou plusieurs des infractions mentionnĂ©es au III ; 2° De la mise en examen, pour une ou plusieurs des infractions mentionnĂ©es au III, dâune personne exerçant une activitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I ; 3° De la saisine, par le procureur de la RĂ©publique ou par le juge dâinstruction, de la juridiction de jugement dâune ou plusieurs des infractions mentionnĂ©es au III. II. â Dans les cas prĂ©vus au I, le ministĂšre public informe 1° La personne de la transmission Ă lâautoritĂ© administrative de lâinformation prĂ©vue au mĂȘme I. Toutefois, dans le cas prĂ©vu au 1° dudit I, il ne peut transmettre lâinformation quâaprĂšs avoir recueilli ou fait recueillir, par procĂšs-verbal, les observations de la personne, le cas Ă©chĂ©ant selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 706-71 ; 2° Ladite autoritĂ© de lâissue de la procĂ©dure. LâautoritĂ© qui est destinataire de lâinformation mentionnĂ©e au I ne peut la communiquer quâaux personnes compĂ©tentes pour faire cesser ou suspendre lâexercice de lâactivitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du mĂȘme I. Sauf si lâinformation porte sur une condamnation prononcĂ©e publiquement et sans prĂ©judice de lâavant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent II, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prĂ©vues aux articles 226-13 et 226-14 du code pĂ©nal. III. â Les infractions qui donnent lieu Ă lâinformation de lâautoritĂ© administrative dans les conditions prĂ©vues au I du prĂ©sent article sont 1° Les crimes et les dĂ©lits prĂ©vus Ă lâarticle 706-47 du prĂ©sent code ; 2° Les crimes et les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 221-1 Ă 221-5, 222-1 Ă 222-6 et 222-7 Ă 222-14 du code pĂ©nal, lorsquâils sont commis sur un mineur de quinze ans ; 3° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 222-32 et 222-33 du mĂȘme code ; 4° Les dĂ©lits prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 222-39, aux articles 227-18 Ă 227-21 et 227-28-3 dudit code ; 5° Les crimes et les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 421-1 Ă 421-6 du mĂȘme code. IV. â Un dĂ©cret dĂ©termine les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. » Article 31Le code du sport est ainsi modifiĂ© 1° Au II de lâarticle L. 212-9, les deux occurrences du mot a » sont supprimĂ©es ; 2° Ă lâarticle L. 212-10, les mots contre rĂ©munĂ©ration » sont remplacĂ©s par les mots , Ă titre rĂ©munĂ©rĂ© ou bĂ©nĂ©vole, ». Article 32Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 914-6 du code de lâĂ©ducation, aprĂšs le mot du », sont insĂ©rĂ©s les mots premier ou du ». Article 33Lâarticle L. 133-6 du code de lâaction sociale et des familles est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot crime », sont insĂ©rĂ©s les mots , pour les dĂ©lits prĂ©vus aux articles 222-29-1 et 227-22 Ă 227-27 du code pĂ©nal, pour le dĂ©lit prĂ©vu Ă lâarticle 321-1 du mĂȘme code lorsque le bien recelĂ© provient des infractions mentionnĂ©es Ă lâarticle 227-23 dudit code, » ; 2° Au 1°, les mots code pĂ©nal » sont remplacĂ©s par les mots mĂȘme code » ; 3° Au 2°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 222-19 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence et de lâarticle 222-29-1 » ; 4° Au 3°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence VII », sont insĂ©rĂ©s les mots , Ă lâexception des articles 227-22 Ă 227-27, » ; 5° Au 5°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence chapitre Ier », sont insĂ©rĂ©s les mots , Ă lâexception de lâarticle 321-1 lorsque le bien recelĂ© provient des infractions mentionnĂ©es Ă lâarticle 227-23, ». Article 34AprĂšs les mots afin de », la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle 774 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ©e complĂ©ter les dossiers individuels des personnes incarcĂ©rĂ©es, ainsi quâaux directeurs des services pĂ©nitentiaires dâinsertion et de probation, afin de leur permettre dâindividualiser les modalitĂ©s de prise en charge des personnes condamnĂ©es, notamment de proposer, pour les personnes incarcĂ©rĂ©es, un amĂ©nagement de peine ou une libĂ©ration sous contrainte. » Article 35Au 9° bis du I de lâarticle L. 330-2 du code de la route, la rĂ©fĂ©rence de la directive 2011/82/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant » est remplacĂ©e par les mots des instruments de lâUnion europĂ©enne destinĂ©s Ă faciliter ». Article 36Lâarticle 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative Ă la transparence financiĂšre de la vie politique est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot à », sont insĂ©rĂ©s les mots un ou » ; 2° Le second alinĂ©a est remplacĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les mĂȘmes peines sont applicables au bĂ©nĂ©ficiaire de dons consentis 1° Par une mĂȘme personne physique Ă un seul parti politique en violation du mĂȘme article 11-4 ; 2° Par une personne morale en violation dudit article 11-4 ; 3° Par un Ătat Ă©tranger ou une personne morale de droit Ă©tranger en violation du mĂȘme article 11-4. » Article 37La prĂ©sente loi est applicable Ă Wallis-et-Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie. Article 38I. â Les articles 1er Ă 6, 10, 12 Ă 29, 34 et 35 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2015. II. â Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 15 novembre 2015. III. â Lâarticle 9 entre en vigueur le 1er janvier 2016. Article 39Dans les relations avec les Ătats membres qui nâont pas transposĂ© la dĂ©cision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant lâapplication du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux dĂ©cisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale ainsi que les instruments juridiques existants en matiĂšre de surveillance des personnes condamnĂ©es ou libĂ©rĂ©es sous condition en vigueur antĂ©rieurement au 6 dĂ©cembre 2011, notamment la convention du Conseil de lâEurope pour la surveillance des personnes condamnĂ©es ou libĂ©rĂ©es sous condition, signĂ©e Ă Strasbourg, le 30 novembre 1964, restent applicables. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă Paris, le 23 juillet PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale
Larticle 16 de cette loi a modifié l'article 1394 du code civil. L'article 17 de la loi du 11 février 1994 a modifié l'article 1er ter de l'ordonnance du 27 décembre 1958. Quant aux articles 47-II et 47-III de cette loi, ils se trouvent cités sous l'article 2094 du code civil.
Actions sur le document La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l'un d'eux. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu oĂč il demeure ou celle de son choix s'il demeure Ă l'Ă©tranger. Le lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur s'entend - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu oĂč celle-ci a son domicile ou, Ă dĂ©faut, sa rĂ©sidence, - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu oĂč celle-ci est Ă©tablie. En matiĂšre rĂ©elle immobiliĂšre, la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l'immeuble est seule compĂ©tente. En matiĂšre de succession, sont portĂ©es devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement - les demandes entre hĂ©ritiers ; - les demandes formĂ©es par les crĂ©anciers du dĂ©funt ; - les demandes relatives Ă l'exĂ©cution des dispositions Ă cause de mort. Le demandeur peut saisir Ă son choix, outre la juridiction du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur - en matiĂšre contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exĂ©cution de la prestation de service ; - en matiĂšre dĂ©lictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a Ă©tĂ© subi ; - en matiĂšre mixte, la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l'immeuble ; - en matiĂšre d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu oĂč demeure le crĂ©ancier. Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. Le dĂ©fendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mĂȘmes conditions. A peine d'irrecevabilitĂ©, la demande est prĂ©sentĂ©e dĂšs que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procĂ©dĂ© comme il est dit Ă l'article 97. Toute clause qui, directement ou indirectement, dĂ©roge aux rĂšgles de compĂ©tence territoriale est rĂ©putĂ©e non Ă©crite Ă moins qu'elle n'ait Ă©tĂ© convenue entre des personnes ayant toutes contractĂ© en qualitĂ© de commerçant et qu'elle n'ait Ă©tĂ© spĂ©cifiĂ©e de façon trĂšs apparente dans l'engagement de la partie Ă qui elle est opposĂ©e. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012Ceprincipe doit, en cas de condamnation par dĂ©faut, cĂ©der le pas Ă celui, fondamental, prĂ©vu Ă lâarticle 2 du Code de procĂ©dure civile, qui commande de corriger les erreurs sâil est possible de le faire sans nuire Ă la partie adverse. En lâespĂšce, lâimbroglio liĂ© Ă une mise en demeure, lâabsence de rĂ©action dâun avocat
Le certificat de nationalitĂ© française sâobtient devant le Directeur des services de Greffe du Tribunal dâInstance TI compĂ©tent de votre lieu de rĂ©sidence. Vous pouvez entamer deux types de procĂ©dure 1/ La procĂ©dure de Naturalisation 2/ La procĂ©dure de DĂ©claration A qui sâadresser ? La contestation de votre refus dâenregistrement de la dĂ©claration de nationalitĂ© française doit se faire devant le Tribunal de Grande Instance TGI de votre lieu de rĂ©sidence ou devant le TGI de Paris si vous ne rĂ©sidez pas en France. Selon lâarticle 26-3 alinĂ©a 2 du Code civil, le dĂ©lai pour contester votre refus dâenregistrement de la dĂ©claration de NationalitĂ© Française est de six 6 mois Ă compter de votre notification de refus. Comment ? Il est conseillĂ© de consulter un Avocat en matiĂšre de Contentieux de la NationalitĂ© et vivement recommandĂ© voire obligatoire dâentamer la procĂ©dure Ă lâaide de celui-ci afin dâassigner le Procureur de la RĂ©publique. En effet, conformĂ©ment aux articles 31 et suivants et au regard de lâarticle 47 du Code Civil, il sâagira de dĂ©montrer que les fondements du refus dâenregistrement de la dĂ©claration de nationalitĂ© française sont erronĂ©s soit 1/ Par une mauvaise application des textes 2/ Par une mĂ©connaissance dâĂ©lĂ©ments postĂ©rieurs Ă la demande VĂ©rifications consulaires 3/ Par une mauvaise analyse des documents remis A Savoir Dans le cas oĂč les conditions lĂ©gales ne sont pas rĂ©unies, le MinistĂšre Public dispose dâun dĂ©lai de deux ans selon lâarticle 26-4 alinĂ©a 2 du Code Civil Ă compter de lâenregistrement pour contester. Si votre demande de dĂ©claration est basĂ©e le mariage, la cessation de vie commune dans les douze 12 mois suivants votre enregistrement constitue une prĂ©somption de faute selon lâarticle 21-2 du Code Civil. En cas de fraude ou de mensonge, selon lâarticle 26-4 alinĂ©a 3 du Code Civil, le MinistĂšre Public Ă compter de leur dĂ©couverte dispose dâun dĂ©lai de deux 2 ans pour contester votre enregistrement. MaĂźtre Fatou BABOU Avocat au Barreau de Bordeaux Consultation en ligne TĂ©l. 05 56 77 34 37 Email Comment contester un refus dâenregistrement de dĂ©claration de NationalitĂ© ? Rechercher les tribunaux dâinstance1. D. n° 91-1266, 19 dĂ©c. 1991, portant application de la loi relative Ă lâaide juridique, art. 43-1. 2. C. consom., art. R. 331-9-2, II anc. 3. Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-12755. 4. L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle, dite loi Justice 21 JO n° 0269, 19 nov. 2016 ; Richevaux M., Les indispensables du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 42, surendettement » et fiche n° 43, surendettement rĂŽle du juge » â L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice JO, 24 mars 2019. 5. FerriĂšre F. et Avena-Robardet V., Surendettement des particuliers 2012-2013, 4e Ă©d., 2012, Dalloz ; Risso F., Le traitement juridique de lâendettement, 1996, PUAM. 6. Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016, modifiant le Code de la consommation JO, 16 mars 2016 ; Sauphanor-Brouillaud N. et Aubry H., Recodification du droit de la consommation â Ă propos de lâordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 », JCP G 2016, 392. 7. L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 JO, 19 nov. 2016 ; Gjidara-Decaix S., Justice du XXIe siĂšcle quels changements pour le droit du surendettement ? », AJ fam. 2017, p. 590 ; PiedeliĂšvre S., Droit du surendettement dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 », JCP G 2017, doctr. 1329 ; Raschel L., Justice du XXIe siĂšcle prĂ©sentation des dispositions relatives au surendettement », ProcĂ©dures 2017, Ă©tude 16. 8. L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice JO, 24 mars 2019. 9. Donnier Lâimpact de la lĂ©gislation relative au surendettement sur la thĂ©orie des voies dâexĂ©cution », RD bancaire et fin. 2012, dossier 20. 10. Bazin-Beust D., Le surendettement dâune rĂ©forme Ă lâautre », Act. proc. coll. 2017, alerte 25 ; Gjidara-Decaix S., Ăvolution du droit du surendettement des particuliers », Rev. proc. coll. 2016, comm. 101. 11. C. consom., art. L. 711-1. 12. L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice JO, 24 mars 2019. 13. Richevaux M., Les indispensables du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 43, surendettement rĂŽle du juge ». 14. C. consom., art. L. 733-10. 15. C. consom., art. L. 711-4 et C. consom., art. L. 711-5. 16. Regnaut-Moutier C. et Vallansan J., Le pĂ©rimĂštre dâapplication des procĂ©dures collectives la rĂ©partition entre la procĂ©dure commerciale et la procĂ©dure consumĂ©riste », Rev. proc. coll. 2011, dossier 2. 17. C. consom., art. L. 711-1. 18. C. consom., art. L. 711-1. 19. Cass. 2e civ., 2 juill. 2009, n° 08-17211 Bourin Quelques aspects du contrĂŽle par la Cour de cassation de la fin de non-recevoir tirĂ©e de lâabsence de bonne foi dans le surendettement des particuliers », Dr. et procĂ©d. 2006, p. 5. 20. C. consom., art. L. 711-1, al. 2. 21. C. consom., art. L. 711-3 Mariani-Riela Les frontiĂšres des procĂ©dures de surendettement des particuliers », RD bancaire et fin. 2012, dossier 19. 22. Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16228. 23. C. consom., art. L. 722-1 ; C. consom., art. R. 712-15. 24. C. consom., art. L. 721-2 ; C. consom., art. R. 712-15. 25. C. consom., art. L. 712-2, modifiĂ© par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 26. C. consom., art. L. 724-1, al. 2 Hugon C., Lâapproche thĂ©orique de la procĂ©dure de rĂ©tablissement personnel », Contrats, conc. consom. 2005, dossier 10. 27. C. consom., art. L. 724-3 ; C. consom., art. L. 741-6, al. 3, modifiĂ© par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 28. C. consom., art. L. 741-1, modifiĂ© par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 29. C. consom., art. L. 724-1. 30. C. consom., art. L. 733-1. 31. C. consom., art. L. 733-1 ; C. consom., art. L. 733-4 et C. consom., art. L. 733-7. 32. C. consom., art. L. 733-1, modifiĂ© par L. n° 2016-1691, 9 dĂ©c. 2016, art. 66 V ; Cass., avis, 10 janv. 2005, n° 05-0001 Bull. civ. avis, n° 1 ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. 76, note Raymond G. ; Act. proc. coll. 2005, comm. 79, note Le Bars T. ; RD bancaire et fin. 2005, p. 35, note PiedeliĂšvre S. ; Rev. proc. coll. 2006, comm. 14, obs. Gjidara-Decaix S. ; Dr. et procĂ©d. 2005, p. 188 â Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 04-04140 RTD com. 2006, p. 680, note Paisant G. â Cass. 2e civ., 24 janv. 2008, n° 06-20367 Contrats, conc. consom. 2008, comm. 122, obs. Raymond G. ; RTD com. 2008, p. 430, note Paisant G. â Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, nos 06-21417 et 07-14615 Bull. civ. II, n° 94 ; Rev. proc. coll. 2008, comm. 146, obs. Gjidara-Decaix S. 33. C. consom., art. L. 733-10. 34. C. consom., art. L. 733-10. 35. C. consom., art. R. 331-9-2, II anc. 36. Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-04024 ; Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-12581 Bull. civ. II, n° 232, p. 218. 37. Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-17733 Bull. civ. II, n° 6, n° 176 â Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-12755. 38. C. consom., art. L. 733-13 anc. 39. C. consom., art. L. 733-13 anc. 40. C. consom., art. L. 723-3 ; C. consom., art. L. 723-4 et C. consom., art. L. 733-10. 41. C. consom., art. modifiĂ© par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 42. C. consom., art. L. 733-10 Ă L. 733-17 et C. consom., art. R. 713-1 Ă R. 733-17-1. 43. L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 JO, 19 nov. 2016. 44. L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice JO, 24 mars 2019. 45. C. consom., art. R. 713-5. 46. CA Paris, 9 nov. 2005, inĂ©dit. 47. C. consom., art. R. 742-55. 48. C. consom., art. L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. 49. C. consom., art. L. 733-10, modifiĂ© par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 50. L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice JORF n° 0071, 24 mars 2019. 51. C. consom., art. L. 733-1, modifiĂ© par L. n° 2016-1691, 9 dĂ©c. 2016, art. 66 V. 52. C. consom., art. L. 733-4, modifiĂ© par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 53. C. consom., art. L. 733-7. 54. C. consom., art. L. 733-10. 55. C. consom., art. R. 741-16, modifiĂ© par D. n° 2017-896, 9 mai 2017, art. 16. 56. C. consom., art. L. 722-5. 57. C. consom., art. R. 722-8, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016. 58. C. consom., art. R. 722-10, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016. 59. C. consom., art. L. 733-10 ; C. consom., art. R. 722-2. 60. C. consom., art. R. 713-5. 61. Cass. 1re civ., 7 juin 2001, n° 00-04154 ; Cass. 2e civ., 8 dĂ©c. 2005, n° 04-04197. 62. CPC, art. 607 et CPC, art. 608 ; Cass. 1re civ., 4 avr. 1991, n° 90-04012 Contrats, conc. consom. 1991, comm. 151, note Raymond G. â Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-12581 Bull. civ. II, n° 232 ; ProcĂ©dures 2007, comm. 18, note Croze H. ; Rev. proc. coll. 2007, p. 220, n° 12, obs. Gjidara-Decaix S. ; RTD com. 2006, p. 923, note Paisant G. â Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, n° 09-71643. 63. Cass. 1re civ., 25 oct. 1994, n° 93-04070 Bull. civ. I, n° 308. 64. C. consom., art. L. 711-1. 65. Cass. 2e civ., 19 mai 2005, n° 03-04168 Contrats, conc. consom. 2005, comm. 161, note Raymond G. ; Rev. proc. coll. 2006, p. 31, n° 7, note Gjidara-Decaix S. 66. Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n° 14-22395 LPA 2015, p. 11, note Lasserre-Capdeville J. ; Rev. proc. coll. 2016, comm. 104, obs. Gjidara-Decaix S. 67. C. consom., art. R. 713-10 ; Cass. 2e civ., 24 mars 2005, n° 04-04027 Bull. civ. II, n° 83 ; Contrats, conc. consom. 2005, comm. 144, obs. Raymond G. 68. C. consom., art. R. 713-5, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016. 69. C. consom., art. R. 713-6, créé par D. n° 2016-884, 29 juin 2016. 70. C. consom., art. L. 761-1, modifiĂ© par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 71. C. consom., art. L. 761-2, modifiĂ© par L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 58 V. 72. CPC, art. 931 Ă 949. 73. C. consom., art. L. 733-12. 74. C. consom., art. L. 733-1 ; C. consom., art. L. 733-4 et C. consom., art. L. 733-7. 75. C. consom., art. R. 733-14, modifiĂ© par D. n° 2019-455, 16 mai 2019, art. 7.
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