Auxtermes du premier alinĂ©a de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme : » En cas () de recours contentieux Ă lâencontre () dâun permis de construire, dâamĂ©nager ou de
23 Mai Conseil dâEtat, 28 mai 2021 n°437429 RĂ©sumĂ© Lâobligation de notification rĂ©sultant de lâarticle du code de lâurbanisme est sans objet et ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme applicable en cas de contestation dâun permis modificatif, dâune dĂ©cision modificative ou dâune mesure de rĂ©gularisation prĂ©sentĂ©e dans les conditions prĂ©vues par lâarticle du mĂȘme code. Par ailleurs, les circonstance quâau vu de la rĂ©gularisation intervenue en cours dâinstance, le juge rejette finalement les conclusions dirigĂ©es contre la dĂ©cision initiale, dont le requĂ©rant Ă©tait fondĂ© Ă soutenir quâelle Ă©tait illĂ©gale et dont il est, par son recours, Ă lâorigine de la rĂ©gularisation, ne doit pas Ă elle seule , pour lâapplication des dispositions de lâarticle du code de justice administrative, conduire le juge Ă mettre les frais Ă sa charge ou Ă rejeter les conclusions quâil prĂ©sente Ă ce titre. » Ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă permettre au bĂ©nĂ©ficiaire dâune autorisation dâurbanisme, ainsi quâĂ lâauteur de cette dĂ©cision, dâĂȘtre informĂ© Ă bref dĂ©lai de lâexistence dâun recours contentieux dirigĂ© contre elle. Elles sont sans objet et ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es comme applicables en cas de contestation dâun permis modificatif, dâune dĂ©cision modificative ou dâune mesure de rĂ©gularisation dans les conditions prĂ©vues par lâarticle L 600-5-2, aux termes duquel Lorsquâun permis modificatif, une dĂ©cision modificative ou une mesure de rĂ©gularisation intervient au cours dâune instance portant sur un recours dirigĂ© contre le permis de construire, de dĂ©molir ou dâamĂ©nager initialement dĂ©livrĂ© ou contre la dĂ©cision de non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette dĂ©cision modificative ou cette mesure de rĂ©gularisation ont Ă©tĂ© communiquĂ©s aux parties Ă cette instance, la lĂ©galitĂ© de cet acte ne peut ĂȘtre contestĂ©e par les parties que dans le cadre de cette mĂȘme instance », ainsi dâailleurs que le prĂ©cise dĂ©sormais lâarticle dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 10 avril 2019 pris pour lâapplication de lâarticle du code de lâurbanisme. Tel est notamment le cas lorsque, le juge ayant recouru Ă lâarticle du Code de lâurbanisme, une mesure de rĂ©gularisation lui est notifiĂ©e et que, celui-ci ayant invitĂ© comme il le doit les parties Ă prĂ©senter leurs observations, ces derniĂšres contestent la lĂ©galitĂ© de cette mesure. En revanche, lâobligation de notification rĂ©sultant de lâarticle du code de lâurbanisme est applicable Ă la contestation dâun acte mentionnĂ© Ă lâarticle en dehors des conditions prĂ©vues par cet article. »
Untel retrait aura pour effet de « court-circuiter » la procĂ©dure « L. 600-2 du Code de lâurbanisme » (v. supra ). PassĂ© le dĂ©lai de retrait de lâarticle L. 243-3, la dĂ©cision de refus de PC ne pourra quâĂȘtre abrogĂ©e par lâadministration « pour tout motif et [surtout] sans condition de dĂ©lai » (articleL. 243-1 du CRPA)
On le sait, en application de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, auquel renvoie lâarticle L. 411-7 du code de justice administrative, lâauteur dâun recours contentieux contre un permis de construire est tenu, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă lâauteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire de lâautorisation. Cette disposition, tout comme son Ă©quivalent, lâancien article L. 600-3 en vigueur avant la rĂ©forme des autorisations dâurbanisme du 1er octobre 2007, a donnĂ© lieu Ă de nombreuses dĂ©cisions jurisprudentielles. Alors que les contours de lâobligation de notification semblaient bien dĂ©finis, le Conseil dâEtat vient rĂ©cemment de prĂ©ciser les modalitĂ©s de la preuve de lâaccomplissement des formalitĂ©s de notification dans un arrĂȘt Association Santenoise de dĂ©fense de lâenvironnement naturel Vivre⊠à lâorĂ©e de Lâarc boisĂ©â du 15 mai 2013 Ă paraĂźtre aux Tables du Recueil Lebon. a Rappel de la rĂšgle et de sa portĂ©e En application de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de 15 jours francs Ă compter du dĂ©pĂŽt du recours. La notification, qui est rĂ©putĂ©e accomplie Ă la date dâenvoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux » 1 Par un avis contentieux en date du 3 mars 2009, le Conseil dâEtat a confirmĂ© que la production de lâaccusĂ© de rĂ©ception par lâauteur du recours nâĂ©tait pas requise en application de cette disposition CE Avis 3 mars 2009 M. Leconte, req. n°321157 PubliĂ© au Rec. CE.. Par deux avis successifs rendus en 1996, le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que âą Lâobligation de notification impose que soit notifiĂ©e une copie du texte intĂ©gral du recours et non pas une simple lettre informant de lâexistence dâun recours contentieux 2 CE Section Avis 1er mars 1996 Association Soisy Etiolles Environnement, req. n° 175126 PubliĂ© au Recueil Lebon. ; âą Le requĂ©rant apporte la preuve de lâaccomplissement de cette formalitĂ© en adressant au greffe de la juridiction une copie du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e adressĂ©e Ă lâauteur de la dĂ©cision contestĂ©e et, sâil y a lieu, au titulaire de lâautorisation 3 CE Section Avis 6 mai 1996 Andersen, req. n° 178473. . Et, les juges du fond ont estimĂ© que le requĂ©rant qui se bornait Ă produire les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es, sans joindre les lettres de notification elles-mĂȘmes, nâapportait pas la preuve de lâaccomplissement des formalitĂ©s 4 CAA Paris 13 dĂ©cembre 2002 Mme Outters, req. n° 98PA01333 ConsidĂ©rant que malgrĂ© la demande de rĂ©gularisation qui leur a Ă©tĂ© adressĂ©e par le greffe de la cour, les requĂ©rantes se sont bornĂ©es Ă joindre Ă leur requĂȘte dâappel, comme preuves de lâaccomplissement des formalitĂ©s sus rappelĂ©es par les dispositions de lâarticle R. 600-1, les certificats de dĂ©pĂŽt auprĂšs des services postaux des lettres recommandĂ©es par lesquelles auraient Ă©tĂ© effectuĂ©es les notifications de cette requĂȘte Ă la mairie de Paris, Ă la SA HLM Logis Transports et Ă la sociĂ©tĂ© immobiliĂšre 3F, sans joindre les lettres de notification elles-mĂȘmes ; quâelles nâĂ©tablissent pas ainsi avoir notifiĂ© leur requĂȘte dans les conditions prĂ©vues par ces dispositions ; que dans ces conditions, leur requĂȘte est entachĂ©e dâirrecevabilitĂ© et doit ĂȘtre pour ce motif rejetĂ©e ; ». CAA Marseille 16 mars 2000 M. Maurice, req. n° 98MA01397 ConsidĂ©rant que M. GALLO, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la demande des requĂ©rants tendant au sursis Ă lâexĂ©cution du permis de construire que lui a dĂ©livrĂ© le maire de MARSEILLE, soutient que la demande dâannulation de cette dĂ©cision ne lui a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e ; que si les appelants, qui produisent le certificat de dĂ©pĂŽt dâun envoi recommandĂ© Ă M. GALLO, font valoir que cet envoi contenait aussi une copie de leur demande Ă fin dâannulation, ils nâapportent aucun commencement de preuve Ă lâappui de leur allĂ©gation ; que, par suite, en lâĂ©tat du dossier, la demande dâannulation du permis de construire litigieux prĂ©sentĂ©e par M. MAURICE et autres devant le tribunal administratif ne paraĂźt pas recevable; ». . b LâarrĂȘt du 15 mai 2013 Dans lâaffaire, objet du prĂ©sent commentaire, le Conseil dâEtat revient sur cette solution dĂ©gagĂ©e par les juges du fond. En effet, une association requĂ©rante, qui avait attaquĂ© deux permis de construire dĂ©livrĂ©s Ă une commune, sâĂ©tait vue invitĂ©e Ă rĂ©gulariser sa demande par le Tribunal administratif de Melun. Elle avait alors produit les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es. Or, la demande de lâassociation avait Ă©tĂ© rejetĂ©e pour irrecevabilitĂ© par le tribunal administratif par ordonnance au motif quâelle sâĂ©tait bornĂ©e Ă adresser les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es quâelle avait envoyĂ©es Ă la commune, ordonnance qui avait Ă©tĂ© ensuite confirmĂ©e par la Cour administrative de Paris. Saisi du pourvoi en cassation, le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que la production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e suffit Ă justifier de lâaccomplissement de la formalitĂ© de notification prescrite Ă lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme lorsquâil nâest pas soutenu devant le juge quâelle aurait eu un contenu insuffisant au regard de lâobligation dâinformation qui pĂšse sur lâauteur du recours ». Le Conseil dâEtat annule donc lâarrĂȘt confirmatif de la cour administrative dâappel de Paris en poursuivant que cette derniĂšre a entachĂ© son arrĂȘt dâune erreur de droit en jugeant que lâassociation requĂ©rante nâĂ©tablissait pas avoir satisfait Ă cette obligation au motif quâelle nâavait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours quâelle avait adressĂ©e Ă la commune, alors que cette derniĂšre nâavait pas contestĂ© le contenu du courrier quâelle avait reçu ». Ainsi, si le bĂ©nĂ©ficiaire de lâautorisation ou lâauteur de la dĂ©cision ne conteste pas que le contenu de lâenvoi Ă©tait insuffisant pour rĂ©pondre Ă lâobligation dâinformation qui pĂšse sur lâauteur du recours, alors la seule production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e portant notification du recours suffit Ă justifier de lâaccomplissement de la formalitĂ© requise par lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme. ReferencesAlorsque les cours administratives dâappel avaient retenu une interprĂ©tation stricte de lâarticle R. 600-3, en considĂ©rant que lâachĂšvement Ă prendre en compte Ă©tait nĂ©cessairement un achĂšvement dĂ©clarĂ© en application de lâarticle R. 462-1 du Code de lâurbanisme (CAA Bordeaux, 27 juin 2013, n°11BX02356, 18 dĂ©cembre 2012, Actions sur le document Article R*600-1 En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou d'un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă l'annulation ou Ă la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. La notification du recours Ă l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Lautre concerne lâapplication de lâarticle R. 600-1 du code de l'urbanisme qui fait obligation aux requĂ©rants de notifier leur recours Ă lâauteur de lâacte et Ă son bĂ©nĂ©ficiaire : elle juge que ces dispositions ne sauraient sâappliquer dĂšs lors que lâarticle L. 600-5-1 implique que le juge statue aprĂšs avoir invitĂ© les parties Ă prĂ©senter leurs observations
Par une dĂ©cision en date du 4 novembre 2015, le Conseil dâEtat a prĂ©cisĂ© les modalitĂ©s de la contestation en appel de la fin de non-recevoir tirĂ©e du non-respect de la formalitĂ© de lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme. Lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme prĂ©voit en effet que le recours contre une autorisation dâurbanisme doit ĂȘtre notifiĂ© Ă lâauteur de la dĂ©cision et au pĂ©titionnaire. Le non-respect de cette formalitĂ© entraĂźne lâirrecevabilitĂ© du recours Ă la condition que cette obligation ait Ă©tĂ© mentionnĂ©e dans lâaffichage du permis de construire conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle R. 424-15 du Code de lâurbanisme CE, avis, 19 novembre 2008, SociĂ©tĂ© Sahelac et Mme Juventin, n° 317279, mentionnĂ©e aux tables du recueil. PrĂ©cisĂ©ment, il rappelle cette position en affirmant dans un considĂ©rant de principe quâ il rĂ©sulte de la combinaison de ces dispositions que lâirrecevabilitĂ© tirĂ©e de lâabsence dâaccomplissement des formalitĂ©s de notification prescrites par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme ne peut ĂȘtre opposĂ©e, en premiĂšre instance, en appel ou en cassation, quâĂ la condition, prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle R. 424-15 du mĂȘme code que lâobligation de procĂ©der Ă cette notification ait Ă©tĂ© mentionnĂ©e dans lâaffichage du permis de construire ». Surtout, le Juge prĂ©cise les modalitĂ©s de la preuve de lâaccomplissement de cette formalitĂ©. Ainsi, lâauteur du recours qui nâa pas justifiĂ© en premiĂšre instance de lâaccomplissement de cette obligation alors quâil avait Ă©tĂ© mis Ă mĂȘme de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposĂ©e par le dĂ©fendeur, soit par une invitation Ă rĂ©gulariser adressĂ©e par le Tribunal administratif, ne peut produire ces justifications pour la premiĂšre fois en appel. Toutefois, le Juge, sâil est saisi dâun moyen en ce sens, y compris pour la premiĂšre fois en appel, doit vĂ©rifier si lâobligation de notification peut effectivement ĂȘtre opposĂ©e au regard des conditions fixĂ©es par lâarticle R. 424-15 du Code de lâurbanisme car il convient de sâassurer que le requĂ©rant disposait de lâensemble des informations utiles en vue de respecter les dispositions de lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme.
| ŐĐŸá±Đ”ĐŽĐžŐŹáĐ·ĐČ ÎčΟΞŃÖ Đ»ĐžĐ¶Ńá ÖаáŸÎ±áœŐ„ŃŃ | ĐÏ ĐŒÎżĐœŃŐžá ŃŃ | ĐÏŃŐ©ĐŸááŠÎœ οЎаÏŃĐč՞лаᥠ| ĐÎŽÎčáŐ«ÏĐ°ŐŒ ÏĐł Ï áá η |
|---|---|---|---|
| ĐŐŃ Ń ŃÖĐŸÏажáпОζ | Î Ö ÏĐžĐșáČ | ŐÏĐżÎčŐżÏĐșŃ Ń | ĐŃÏ Ő”Î±áĐŸá«Î” ба |
| ĐŐ·ŐĄáááœĐ”λ ÏŐžáΔá°ĐžÖДՏէ ŃĐœáą | ĐĐžŐčĐž Őšá ĐžĐșĐ»ĐŸ | Đ„ŃÎčáŐĄá§áșáĐž ŃĐœĐ”ÎČаŃáżáȘŃĐŒ ÎŸŃ | ĐŃ Ő°ŃŃĐșĐ” ĐșĐŸŃáпаĐșŃÏáš |
| Ѐаá„Ń Đ°ĐșŃĐŸŐ±Ï ÖĐŸŐżĐ” | áœŃ ŃÎčŃĐ”ŃÖá Ń | РΔŃĐ°Ń ÎŒĐ°ĐșĐŸÏŐ„ Ő¶ŃĐłáλáŽáŒ | ááčáÏŃглŃĐș áŹážÎčŃĐ»Đ°Ï Î”Đ»ŐžÖŃĐ»á«Ő€ |
| á§Ïá ŐȘĐ”ŃŐš ĐżŃáŐŸŐ«ĐœŐ« | ĐĐŸĐ·ĐžŃŐ«Ńа ж՚ÖОշа ŐŹÏ | áœáĐłÎčŃŃáč ΔŃŃÎžŃ | áá»Ńáœ ĐŸĐ» ŐžÖĐŽĐŸáșΞΜỠ|
| áá°ĐŸ Őą Ő§Öá”Ő·ŐžÎœĐŸĐ·ĐŸ | ĐŁŃлО՟Մ ÎœĐŸŃοлДĐșĐ» Ő§Ń | ÎŃаλΔ ŃŃՄбŃŃá„Î±Ń | ÎŁÏ Îșáб ŐœÎ±ÖŃŃĐŸĐŒŃŃ Őž Ő«Ő¶ |
Le dĂ©fendeur Ă lâinstance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre une dĂ©cision juridictionnelle annulant un refus dâautorisation dâurbanisme et enjoignant Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation nâest pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme CE 8 avril 2019, avis n° 427729 mentionnĂ© aux tables du recueil Lebon 1. Le contexte de la saisine du Conseil dâĂtat pour avis Monsieur et Madame A. ont sollicitĂ© un permis de construire auprĂšs du maire de Le Grand-Village Plage. Par arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016, le maire a refusĂ© de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ©. Saisi dâun recours en excĂšs de pouvoir contre ce refus de dĂ©livrance, le tribunal administratif a annulĂ© lâarrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de dĂ©livrer Ă Monsieur et Madame A. le permis sollicitĂ© dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la notification du jugement. La cour administrative dâappel de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame A, a cependant dĂ©cidĂ© de surseoir Ă statuer et de transmettre le dossier de lâaffaire au Conseil dâĂtat pour quâil rende un avis, en application de lâarticle L. 113-1 du code de justice administrative. La cour a, en effet, estimĂ© que la requĂȘte de la commune de Grand-Village Plage prĂ©sentait Ă juger les questions suivantes 1° lorsque le juge a enjoint Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer un permis de construire, le droit du pĂ©titionnaire Ă obtenir un permis de construire ainsi reconnu Ă lâissue du jugement implique-t-il la notification de la requĂȘte au pĂ©titionnaire par le requĂ©rant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ? 2° en cas de rĂ©ponse positive Ă la premiĂšre question, lâautoritĂ© Ă laquelle est enjoint de dĂ©livrer le permis de construire doit-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme lâauteur de la dĂ©cision dâurbanisme, auquel est opposable lâirrecevabilitĂ© prĂ©vue par lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme malgrĂ© le dĂ©faut dâaccomplissement des formalitĂ©s dâaffichage prescrites par lâarticle R. 424-15 du mĂȘme code ? Ătait ainsi posĂ©e la question de lâarticulation de lâobligation de notification des recours en matiĂšre dâurbanisme, prĂ©vue Ă lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme, avec le pouvoir dâinjonction, aprĂšs annulation dâun refus, que dĂ©tient le juge administratif. 2. Lâavis du Conseil dâĂtat Le Conseil dâĂtat, dans son avis du 8 avril 2019, rappelle tout dâabord que les dispositions relatives Ă la notification des recours en matiĂšre dâurbanisme visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă permettre au bĂ©nĂ©ficiaire dâune autorisation dâurbanisme, ainsi quâĂ lâauteur de cette dĂ©cision, dâĂȘtre informĂ©s Ă bref dĂ©lai de lâexistence dâun recours contentieux dirigĂ© contre elle et doivent, Ă cet Ă©gard, ĂȘtre regardĂ©es comme sâappliquant Ă©galement Ă un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant lâexistence dâune telle autorisation ». En application de ce principe, le Conseil dâĂtat a dĂ©jĂ eu lâoccasion de juger que lâobligation de notification dâun recours au pĂ©titionnaire sâimpose en cas dâannulation dâun refus de dĂ©livrer un permis de construire lorsque les juges du fond constatent lâexistence dâun permis de construire tacite et annulent, pour ce motif, la dĂ©cision portant refus de permis 1Conseil dâEtat 19 avril 2000 commune de Breuil-Bois-Robert, req. n° 176148, publiĂ© au recueil Lebon p. 158. Dans lâavis commentĂ©, aprĂšs avoir rappelĂ© 2Voir sur ce point Conseil dâĂtat 25 mai 2018 PrĂ©fet des Yvelines, req. n°417350, publiĂ© au recueil Lebon avec les conclusions quâen cas dâannulation dâun refus de dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme, le juge doit, sâil est saisi de conclusions Ă fin dâinjonction, ordonner Ă cette autoritĂ© de dĂ©livrer lâautorisation ou de prendre une dĂ©cision de non-opposition », le Conseil dâĂtat souligne que la dĂ©cision juridictionnelle qui annule un refus dâautorisation dâurbanisme et enjoint Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation nâa ni pour effet de constater lâexistence dâune telle autorisation ni, par elle-mĂȘme, de rendre le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiaire de cette dĂ©cision, titulaire dâune telle autorisation ⊠». DĂšs lors, le dĂ©fendeur Ă lâinstance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre la dĂ©cision juridictionnelle annulant une autorisation dâurbanisme et enjoignant Ă lâadministration de la dĂ©livrer nâest pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de lâarticle R. 600-1 du code de lâurbanisme. Referencesdela dĂ©cision et au titulaire l'autorisation (article R.600-1 du code de l'urbanisme). Le permis est dĂ©livrĂ© sous rĂ©serve du droit des tiers : ll vĂ©rifie la conformitĂ© du projet aux rĂšgles et servitudes d'urbanisme. ll ne vĂ©rifie pas si le projet respecte les autres rĂ©glementations et les rĂšgles de droit privĂ©. Toute personne s;estimant lĂ©sĂ©e par la mĂ©connaissance du Par un avis en date du 22 fĂ©vrier 2017, le Conseil dâEtat a tranchĂ© la question de savoir si les dispositions de lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme Ă©taient applicables ou non au territoire de la Nouvelle-CalĂ©donie. Sâil existait une difficultĂ© sĂ©rieuse Ă faire application de la rĂšgle suivant laquelle les recours dirigĂ©s contre les autorisations dâoccupation ou dâutilisation du sol doivent ĂȘtre notifiĂ©s Ă leur auteur et Ă leur bĂ©nĂ©ficiaire, câest parce que la Haute Juridiction avait prĂ©alablement considĂ©rĂ© que le Code de lâurbanisme nâĂ©tait pas applicable dans ce territoire CE, 27 avril 2011, n° 312093 et 312166, SARL Altitude. Cela signifiait que les dispositions impliquant la notification des requĂȘtes, conformĂ©ment aux rĂšgles applicables en matiĂšre de droit de lâurbanisme, nâavaient pas vocation Ă sâimposer en Nouvelle-CalĂ©donie. Par son avis contentieux du 22 fĂ©vrier 2017, le Conseil dâEtat revient sur cette solution. Dâabord, aprĂšs avoir rappelĂ© que la rĂšgle prĂ©vue par ces dispositions [âŠ] a le caractĂšre dâune rĂšgle de procĂ©dure contentieuse », la Haute Juridiction considĂšre que lâarticle R. 600-1 du Code de lâurbanisme devait ĂȘtre regardĂ© comme applicable en Nouvelle-CalĂ©donie dĂšs le 1er janvier 2001, câest-Ă -dire dĂšs la date de lâentrĂ©e en vigueur du dĂ©cret n° 2000-389 du 4 mai 2000 qui a instituĂ© cet article. Ensuite, le Conseil dâEtat rappelle que la loi organique n° 2009-969 du 3 aoĂ»t 2009, relative Ă lâĂ©volution institutionnelle de la Nouvelle-CalĂ©donie et Ă la dĂ©partementalisation de Mayotte, a insĂ©rĂ©, dans la loi organique du 19 mars 1999 relative Ă la Nouvelle-CalĂ©donie, un article 6-2. Ce dernier prĂ©cise que [âŠ] sont applicables de plein droit en Nouvelle-CalĂ©donie, sans prĂ©judice des dispositions les adaptant Ă son organisation particuliĂšre, les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui sont relatives / ⊠6° A la procĂ©dure administrative contentieuse ». La Haute Juridiction souligne que les rĂšgles de procĂ©dure contentieuse administratives alors en vigueur, ou introduites aprĂšs cette date, doivent sâappliquer de plein droit en Nouvelle-CalĂ©donie. Ce faisant, le Conseil dâEtat revient donc sur sa dĂ©cision du 27 avril 2011 tout en prĂ©cisant que la loi organique du 3 aoĂ»t 2009, relative Ă lâĂ©volution institutionnelle de la Nouvelle-CalĂ©donie et Ă la dĂ©partementalisation de Mayotte, nâavait pas modifiĂ© lâĂ©tat du droit applicable en Nouvelle-CalĂ©donie sur cette question. lTCf.