Parson dĂ©cret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme, le Gouvernement vient, encore une nouvelle
Cour Administrative d’Appel de Marseille N° 15MA00027 InĂ©dit au recueil Lebon 9Ăšme chambre – formation Ă  3 M. PORTAIL, prĂ©sident M. Jean-Marie ARGOUD, rapporteur M. ROUX, rapporteur public TAOUMI, avocat lecture du vendredi 1 juillet 2016 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procĂ©dure suivante ProcĂ©dure contentieuse antĂ©rieure Par une demande enregistrĂ©e sous le n° 1301360, M. F
 D
a demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler l’arrĂȘtĂ© du 30 juin 2008, par lequel le maire de la commune de Goudargues a dĂ©livrĂ© un permis de construire Ă  M. G
 pour la rĂ©alisation d’un » abri jardin . Par une demande enregistrĂ©e sous le n° 1401250, M. F
 D
, M. et Mme A
D
, ont demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler l’arrĂȘtĂ© du 4 fĂ©vrier 2014 par lequel le maire de la commune de Goudargues a dĂ©livrĂ© un permis de construire modificatif Ă  M. G
 pour la rĂ©alisation de travaux sur une construction initialement autorisĂ©e par le permis de construire dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008. Par un jugement n° 1301360, 1401250 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de NĂźmes a joint ces affaires et a rejetĂ© ces demandes. ProcĂ©dure devant la Cour Par une requĂȘte, des piĂšces et un mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s le 6 janvier 2015, le 14 janvier 2015 et le 17 fĂ©vrier 2016, M. F
 D
, M. et Mme A
D
, reprĂ©sentĂ©s par Me C
, demandent Ă  la Cour 1° d’annuler ce jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 6 novembre 2014 ; 2° d’annuler l’arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 et l’arrĂȘtĂ© de permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014 ; 3° de mettre Ă  la charge de la commune de Goudargues une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que S’agissant de la recevabilitĂ© de leur demande devant le tribunal administratif – ils ont intĂ©rĂȘt Ă  demander l’annulation des permis de construire attaquĂ©s ; – leurs demandes de premiĂšre instance ne sont pas tardives ; – ils justifient de l’accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de justice administrative ; – l’exception de l’autoritĂ© attachĂ©e au jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010, ayant rejetĂ© la demande de M. et Mme A
 et Marie-Laure D
n’est pas fondĂ©e ; S’agissant de la lĂ©galitĂ© des permis de construire attaquĂ©s – le dossier de demande du permis de construire initial ne comporte aucun Ă©lĂ©ment permettant d’apprĂ©cier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et comporte des photographies ne permettant pas de situer le terrain dans son environnement lointain, en mĂ©connaissance des alinĂ©as b, c et d de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; – le permis de construire a Ă©tĂ© obtenu par fraude car il concerne non un abri de jardin mais une maisonnette destinĂ©e Ă  la location ; – la construction projetĂ©e ne pouvait pas lĂ©galement ĂȘtre autorisĂ©e sans le dĂ©pĂŽt d’un permis de construire de rĂ©gularisation, portant sur la construction existant sur le terrain, qui n’a pas Ă©tĂ©, elle-mĂȘme, lĂ©galement autorisĂ©e ; – le projet n’est pas raccordĂ© Ă  un dispositif de traitement et d’évacuation des eaux usĂ©es, en mĂ©connaissance de l’article NC4 du plan d’occupation des sols. Par des mĂ©moires en dĂ©fense, enregistrĂ©s les 24 juin 2015 et 29 fĂ©vrier 2016, la commune de Goudargues, reprĂ©sentĂ©e par la SCP Margall-d’Albenas conclut au rejet de la requĂȘte et Ă  la mise Ă  la charge des requĂ©rants d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que – les moyens invoquĂ©s par M. F
 D
à l’encontre du permis de construire du 30 juin 2008 mĂ©connaissent l’autoritĂ© attachĂ©e Ă  la chose jugĂ©e par le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010 ; – la demande de M. F
 D
est tardive ; – les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui n’ont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es Ă  l’adresse en Allemagne du pĂ©titionnaire, telle qu’elle est mentionnĂ©e sur le permis de construire sont irrĂ©guliĂšres ; – les moyens soulevĂ©s par M. D
 ne sont pas fondĂ©s. Par des mĂ©moires en dĂ©fense, enregistrĂ©s les 30 juin 2015 et 23 mars 2016, M. E
 G
, reprĂ©sentĂ© par la SCP Coudurier et Chamsky, conclut au rejet de la requĂȘte et Ă  la mise Ă  la charge des requĂ©rants d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que – les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ayant pas Ă©tĂ© respectĂ©s en appel, l’appel n’est pas recevable ; – les demandes de premiĂšre instance mĂ©connaissent l’autoritĂ© attachĂ©e Ă  la chose jugĂ©e par le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 26 novembre 2010 ; – les demandeurs ne justifient pas d’un intĂ©rĂȘt suffisant pour agir Ă  l’encontre des permis de construire attaquĂ©s, au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; – la demande de M. et Mme D
 du 21 mai 2013 est tardive. Vu les autres piĂšces du dossier. Vu – le code de l’urbanisme ; – le code de justice administrative. Le prĂ©sident de la Cour a dĂ©signĂ© M. Portail en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement averties du jour de l’audience. Ont Ă©tĂ© entendu au cours de l’audience publique. – le rapport de M. Argoud, – les conclusions de M. Roux, rapporteur public, – et les observations de Me C
 reprĂ©sentant les requĂ©rants et celles de Me J
 reprĂ©sentant la commune de Goudargues. 1. ConsidĂ©rant que, par un arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 dĂ©livrĂ© Ă  M. G
 concernant un » abri jardin , le maire de la commune de Goudargues a autorisĂ© l’édification d’une construction en pierre de 20 mĂštres carrĂ©s de surface de plancher comportant une terrasse couverte de 20 mĂštres carrĂ©s ; que par un arrĂȘtĂ© de permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014, dĂ©livrĂ© Ă  M. G
, le maire de la commune de Goudargues a autorisĂ© la modification d’une fenĂȘtre et de la toiture du projet autorisĂ© le 30 juin 2008, ainsi que la crĂ©ation d’un barbecue intĂ©rieur ; que M. et Mme A
 et Marie-Laure D
ont demandĂ© l’annulation de l’arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008, par une demande qui a Ă©tĂ© rejetĂ©e par un jugement n° 0902488 du tribunal administratif du 26 novembre 2010, confirmĂ© par une ordonnance de la cour administrative de Marseille n° 11MA00478 du 17 mars 2011 ; que sous le n° 1301360, M. F
 D
a demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler l’arrĂȘtĂ© de permis de construire du 30 juin 2008 ; que sous le n° 1401250 M. F
 D
, M. et Mme A
 et Marie-LaureD
, ont demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes d’annuler le permis de construire modificatif du 4 fĂ©vrier 2014 ; que le tribunal a joint ces demandes et les a rejetĂ© par un mĂȘme jugement ; que par une mĂȘme requĂȘte M. F
 D
et M. et Mme A
 et Marie-Laure D
relĂšvent appel de ce jugement ; que, d’une part, M. F
 D
doit ĂȘtre regardĂ© comme demandant Ă  l’annulation du jugement en tant qu’il a rejetĂ© ses conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire initial qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 13012390 et l’annulation de l’arrĂȘtĂ© du 30 juin 2008 et, d’autre part, M. F
 D
et M. et Mme A
 et Marie-Laure D
doivent ĂȘtre regardĂ©s comme demandant l’annulation du jugement en tant qu’il a rejetĂ© leurs conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire modificatif qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 1401250 et l’annulation de l’arrĂȘtĂ© du 4 fĂ©vrier 2014 ; Sur la recevabilitĂ© de la demande de premiĂšre instance de M. F
 D
dirigĂ©e contre le permis de construire dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008 2. ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme » Le dĂ©lai de recours contentieux Ă  l’encontre d’une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d’un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir court Ă  l’égard des tiers Ă  compter du premier jour d’une pĂ©riode continue de deux mois d’affichage sur le terrain des piĂšces mentionnĂ©es Ă  l’article R. 424-15. » ; qu’aux termes de l’article R. 424-15 du mĂȘme code » Mention du permis explicite ou tacite 
 doit ĂȘtre affichĂ©e sur le terrain, de maniĂšre visible de l’extĂ©rieur, par les soins de son bĂ©nĂ©ficiaire, dĂšs la notification de l’arrĂȘtĂ© ou dĂšs la date Ă  laquelle le permis tacite 
 est acquis et pendant toute la durĂ©e du chantier 
 / Cet affichage mentionne Ă©galement l’obligation, prĂ©vue Ă  peine d’irrecevabilitĂ© par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire du permis 
 » ; 3. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte des piĂšces du dossier, et en particulier de l’attestation Ă©tablie le 8 octobre 2009 par M. B
 H
, propriĂ©taire d’une rĂ©sidence secondaire Ă  Goudargues, que le panneau d’affichage du permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©placĂ© le 16 mai 2009 en front de rue, de maniĂšre Ă  ĂȘtre visible de tout passant ; que M. H
 atteste Ă©galement que le 21 mai 2009, suite Ă  une conversation tĂ©lĂ©phonique avec M .G
, il a complĂ©tĂ© le panneau d’affichage du permis de construire avec l’indication de la surface du terrain, de la surface hors oeuvre et de la surface hors oeuvre nette autorisĂ©s par le permis de construire, ainsi que de la hauteur de la construction ; qu’il atteste enfin que le 8 octobre 2009, le panneau d’affichage est toujours en place ; que les consorts D
n’apportent aucun Ă©lĂ©ment de nature Ă  remettre en cause la sincĂ©ritĂ© de cette attestation ; que si l’affichage comporte une erreur, en mentionnant que la date du permis de construire est le 9 juin 2008 alors qu’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© le 30 juin 2008, cette erreur, dans les circonstance de l’espĂšce, n’est pas de nature Ă  vicier la rĂ©gularitĂ© de l’affichage, dĂšs lors que les autres indications permettaient aux tiers d’identifier le permis et que la consultation de ce dernier n’en a pas Ă©tĂ© rendue de ce fait plus difficile ; que le dĂ©lai de recours contre le permis de construire en litige Ă©tait dĂšs lors expirĂ© quand, par une demande enregistrĂ©e le 21 mai 2013 devant le tribunal administratif de NĂźmes, M. F
 D
a demandĂ© l’annulation dudit permis de construire ; Sur la recevabilitĂ© de l’appel de M. F
 D
et M. et Mme A
 et Marie-Laure D
à l’encontre du jugement en tant qu’il a rejetĂ© leurs conclusions prĂ©sentĂ©es contre le permis de construire modificatif qui ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es sous le n° 1401250 4. ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme » En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d’un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l’auteur du recours est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l’annulation ou Ă  la rĂ©formation d’une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d’amĂ©nager ou de dĂ©molir. L’auteur d’un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d’irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours./ La notification du recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux. » ; 5. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte des termes mĂȘmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dont le but est d’alerter tant l’auteur d’une dĂ©cision d’urbanisme que son bĂ©nĂ©ficiaire de l’existence d’un recours contentieux formĂ© contre cette dĂ©cision, dĂšs son introduction, que cette formalitĂ© peut ĂȘtre regardĂ©e comme rĂ©guliĂšrement accomplie dĂšs lors que la notification est faite au titulaire de l’autorisation dĂ©signĂ© par l’acte attaquĂ©, Ă  l’adresse qui y est mentionnĂ©e ; qu’en revanche lorsque cette notification est accomplie Ă  une autre adresse, elle ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme Ă©tant rĂ©guliĂšrement accomplie que s’il est Ă©tabli que son destinataire a effectivement rĂ©ceptionnĂ© le pli ; 6. ConsidĂ©rant qu’il ressort des piĂšces du dossier que, d’une part, la notification du recours contentieux effectuĂ© par les consorts D
n’a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  l’adresse mentionnĂ©e par l’autorisation d’urbanisme attaquĂ©e ; que, d’autre part, il ressort des piĂšces du dossier et notamment des allĂ©gations de M. G
 qui ne sont pas contestĂ©es sur ce point, que la lettre de notification, qui a Ă©tĂ© envoyĂ©e Ă  l’adresse du terrain d’assiette du projet n’a pas Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©e par le destinataire ; que dans ces conditions, les formalitĂ©s de notification prĂ©vues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent pas ĂȘtre regardĂ©es comme ayant Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement effectuĂ©es ; que le pĂ©titionnaire est donc fondĂ© Ă  soutenir que la requĂȘte d’appel est irrecevable ; qu’elle doit donc ĂȘtre rejetĂ©e pour ce motif ; 7. ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les consorts D
ne sont pas fondĂ©s Ă  se plaindre de ce que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de NĂźmes a rejetĂ© leurs demandes ; En ce qui concerne l’appel du jugement relativement Ă  la demande n° 1401250 8. ConsidĂ©rant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce qu’une quelconque somme soit mise sur leur fondement Ă  la charge de la commune de Goudargues, qui n’a pas la qualitĂ© de partie perdante, au titre des frais exposĂ©s par les requĂ©rants et non compris dans les dĂ©pens ; que dans les circonstances de l’espĂšce, il n’y a pas lieu, sur le mĂȘme fondement, de mettre Ă  la charge des requĂ©rants une quelconque somme au titre des frais exposĂ©s, chacun par la commune et par M. G
 et non compris dans les dĂ©pens ; D É C I D E Article 1er La requĂȘte de M. F
 D
et de M. et Mme A
 D
est rejetĂ©e. Article 2 Les conclusions prĂ©sentĂ©es par la commune de Goudargues et par M. G
 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 3 Le prĂ©sent arrĂȘt sera notifiĂ© Ă  M. F
 D
, Ă  M. A
 D
, Ă  Mme I
 D
, Ă  M. E
 G
et Ă  la commune de Goudargues. DĂ©libĂ©rĂ© aprĂšs l’audience du 17 juin 2016, oĂč siĂ©geaient – M. Portail, prĂ©sident-assesseur, prĂ©sident de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, – Mme Busidan, premier conseiller, – M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juillet 2016. 3 547
Auxtermes du premier alinĂ©a de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : » En cas () de recours contentieux Ă  l’encontre () d’un permis de construire, d’amĂ©nager ou de
23 Mai Conseil d’Etat, 28 mai 2021 n°437429 RĂ©sumĂ© L’obligation de notification rĂ©sultant de l’article du code de l’urbanisme est sans objet et ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme applicable en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une dĂ©cision modificative ou d’une mesure de rĂ©gularisation prĂ©sentĂ©e dans les conditions prĂ©vues par l’article du mĂȘme code. Par ailleurs, les circonstance qu’au vu de la rĂ©gularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigĂ©es contre la dĂ©cision initiale, dont le requĂ©rant Ă©tait fondĂ© Ă  soutenir qu’elle Ă©tait illĂ©gale et dont il est, par son recours, Ă  l’origine de la rĂ©gularisation, ne doit pas Ă  elle seule , pour l’application des dispositions de l’article du code de justice administrative, conduire le juge Ă  mettre les frais Ă  sa charge ou Ă  rejeter les conclusions qu’il prĂ©sente Ă  ce titre. » Ces dispositions visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ© Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours contentieux dirigĂ© contre elle. Elles sont sans objet et ne peuvent ĂȘtre regardĂ©es comme applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une dĂ©cision modificative ou d’une mesure de rĂ©gularisation dans les conditions prĂ©vues par l’article L 600-5-2, aux termes duquel Lorsqu’un permis modificatif, une dĂ©cision modificative ou une mesure de rĂ©gularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigĂ© contre le permis de construire, de dĂ©molir ou d’amĂ©nager initialement dĂ©livrĂ© ou contre la dĂ©cision de non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette dĂ©cision modificative ou cette mesure de rĂ©gularisation ont Ă©tĂ© communiquĂ©s aux parties Ă  cette instance, la lĂ©galitĂ© de cet acte ne peut ĂȘtre contestĂ©e par les parties que dans le cadre de cette mĂȘme instance », ainsi d’ailleurs que le prĂ©cise dĂ©sormais l’article dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article du code de l’urbanisme. Tel est notamment le cas lorsque, le juge ayant recouru Ă  l’article du Code de l’urbanisme, une mesure de rĂ©gularisation lui est notifiĂ©e et que, celui-ci ayant invitĂ© comme il le doit les parties Ă  prĂ©senter leurs observations, ces derniĂšres contestent la lĂ©galitĂ© de cette mesure. En revanche, l’obligation de notification rĂ©sultant de l’article du code de l’urbanisme est applicable Ă  la contestation d’un acte mentionnĂ© Ă  l’article en dehors des conditions prĂ©vues par cet article. » Untel retrait aura pour effet de « court-circuiter » la procĂ©dure « L. 600-2 du Code de l’urbanisme » (v. supra ). PassĂ© le dĂ©lai de retrait de l’article L. 243-3, la dĂ©cision de refus de PC ne pourra qu’ĂȘtre abrogĂ©e par l’administration « pour tout motif et [surtout] sans condition de dĂ©lai » (articleL. 243-1 du CRPA)
On le sait, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article L. 411-7 du code de justice administrative, l’auteur d’un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation. Cette disposition, tout comme son Ă©quivalent, l’ancien article L. 600-3 en vigueur avant la rĂ©forme des autorisations d’urbanisme du 1er octobre 2007, a donnĂ© lieu Ă  de nombreuses dĂ©cisions jurisprudentielles. Alors que les contours de l’obligation de notification semblaient bien dĂ©finis, le Conseil d’Etat vient rĂ©cemment de prĂ©ciser les modalitĂ©s de la preuve de l’accomplissement des formalitĂ©s de notification dans un arrĂȘt Association Santenoise de dĂ©fense de l’environnement naturel Vivre
 Ă  l’orĂ©e de L’arc boisé’ du 15 mai 2013 Ă  paraĂźtre aux Tables du Recueil Lebon. a Rappel de la rĂšgle et de sa portĂ©e En application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la notification du recours doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de 15 jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du recours. La notification, qui est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d’envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux » 1 Par un avis contentieux en date du 3 mars 2009, le Conseil d’Etat a confirmĂ© que la production de l’accusĂ© de rĂ©ception par l’auteur du recours n’était pas requise en application de cette disposition CE Avis 3 mars 2009 M. Leconte, req. n°321157 PubliĂ© au Rec. CE.. Par deux avis successifs rendus en 1996, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que ‱ L’obligation de notification impose que soit notifiĂ©e une copie du texte intĂ©gral du recours et non pas une simple lettre informant de l’existence d’un recours contentieux 2 CE Section Avis 1er mars 1996 Association Soisy Etiolles Environnement, req. n° 175126 PubliĂ© au Recueil Lebon. ; ‱ Le requĂ©rant apporte la preuve de l’accomplissement de cette formalitĂ© en adressant au greffe de la juridiction une copie du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e adressĂ©e Ă  l’auteur de la dĂ©cision contestĂ©e et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation 3 CE Section Avis 6 mai 1996 Andersen, req. n° 178473. . Et, les juges du fond ont estimĂ© que le requĂ©rant qui se bornait Ă  produire les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es, sans joindre les lettres de notification elles-mĂȘmes, n’apportait pas la preuve de l’accomplissement des formalitĂ©s 4 CAA Paris 13 dĂ©cembre 2002 Mme Outters, req. n° 98PA01333 ConsidĂ©rant que malgrĂ© la demande de rĂ©gularisation qui leur a Ă©tĂ© adressĂ©e par le greffe de la cour, les requĂ©rantes se sont bornĂ©es Ă  joindre Ă  leur requĂȘte d’appel, comme preuves de l’accomplissement des formalitĂ©s sus rappelĂ©es par les dispositions de l’article R. 600-1, les certificats de dĂ©pĂŽt auprĂšs des services postaux des lettres recommandĂ©es par lesquelles auraient Ă©tĂ© effectuĂ©es les notifications de cette requĂȘte Ă  la mairie de Paris, Ă  la SA HLM Logis Transports et Ă  la sociĂ©tĂ© immobiliĂšre 3F, sans joindre les lettres de notification elles-mĂȘmes ; qu’elles n’établissent pas ainsi avoir notifiĂ© leur requĂȘte dans les conditions prĂ©vues par ces dispositions ; que dans ces conditions, leur requĂȘte est entachĂ©e d’irrecevabilitĂ© et doit ĂȘtre pour ce motif rejetĂ©e ; ». CAA Marseille 16 mars 2000 M. Maurice, req. n° 98MA01397 ConsidĂ©rant que M. GALLO, qui ne conteste pas avoir reçu notification de la demande des requĂ©rants tendant au sursis Ă  l’exĂ©cution du permis de construire que lui a dĂ©livrĂ© le maire de MARSEILLE, soutient que la demande d’annulation de cette dĂ©cision ne lui a pas Ă©tĂ© notifiĂ©e ; que si les appelants, qui produisent le certificat de dĂ©pĂŽt d’un envoi recommandĂ© Ă  M. GALLO, font valoir que cet envoi contenait aussi une copie de leur demande Ă  fin d’annulation, ils n’apportent aucun commencement de preuve Ă  l’appui de leur allĂ©gation ; que, par suite, en l’état du dossier, la demande d’annulation du permis de construire litigieux prĂ©sentĂ©e par M. MAURICE et autres devant le tribunal administratif ne paraĂźt pas recevable; ». . b L’arrĂȘt du 15 mai 2013 Dans l’affaire, objet du prĂ©sent commentaire, le Conseil d’Etat revient sur cette solution dĂ©gagĂ©e par les juges du fond. En effet, une association requĂ©rante, qui avait attaquĂ© deux permis de construire dĂ©livrĂ©s Ă  une commune, s’était vue invitĂ©e Ă  rĂ©gulariser sa demande par le Tribunal administratif de Melun. Elle avait alors produit les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es. Or, la demande de l’association avait Ă©tĂ© rejetĂ©e pour irrecevabilitĂ© par le tribunal administratif par ordonnance au motif qu’elle s’était bornĂ©e Ă  adresser les certificats de dĂ©pĂŽt des lettres recommandĂ©es qu’elle avait envoyĂ©es Ă  la commune, ordonnance qui avait Ă©tĂ© ensuite confirmĂ©e par la Cour administrative de Paris. Saisi du pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© que la production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e suffit Ă  justifier de l’accomplissement de la formalitĂ© de notification prescrite Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pĂšse sur l’auteur du recours ». Le Conseil d’Etat annule donc l’arrĂȘt confirmatif de la cour administrative d’appel de Paris en poursuivant que cette derniĂšre a entachĂ© son arrĂȘt d’une erreur de droit en jugeant que l’association requĂ©rante n’établissait pas avoir satisfait Ă  cette obligation au motif qu’elle n’avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu’elle avait adressĂ©e Ă  la commune, alors que cette derniĂšre n’avait pas contestĂ© le contenu du courrier qu’elle avait reçu ». Ainsi, si le bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation ou l’auteur de la dĂ©cision ne conteste pas que le contenu de l’envoi Ă©tait insuffisant pour rĂ©pondre Ă  l’obligation d’information qui pĂšse sur l’auteur du recours, alors la seule production du certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e portant notification du recours suffit Ă  justifier de l’accomplissement de la formalitĂ© requise par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. References
Alorsque les cours administratives d’appel avaient retenu une interprĂ©tation stricte de l’article R. 600-3, en considĂ©rant que l’achĂšvement Ă  prendre en compte Ă©tait nĂ©cessairement un achĂšvement dĂ©clarĂ© en application de l’article R. 462-1 du Code de l’urbanisme (CAA Bordeaux, 27 juin 2013, n°11BX02356, 18 dĂ©cembre 2012, Actions sur le document Article R*600-1 En cas de dĂ©fĂ©rĂ© du prĂ©fet ou de recours contentieux Ă  l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou d'un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir, le prĂ©fet ou l'auteur du recours est tenu, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, de notifier son recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit Ă©galement ĂȘtre effectuĂ©e dans les mĂȘmes conditions en cas de demande tendant Ă  l'annulation ou Ă  la rĂ©formation d'une dĂ©cision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une dĂ©cision de non-opposition Ă  une dĂ©claration prĂ©alable ou un permis de construire, d'amĂ©nager ou de dĂ©molir. L'auteur d'un recours administratif est Ă©galement tenu de le notifier Ă  peine d'irrecevabilitĂ© du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultĂ©rieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prĂ©vue au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a doit intervenir par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, dans un dĂ©lai de quinze jours francs Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dĂ©fĂ©rĂ© ou du recours. La notification du recours Ă  l'auteur de la dĂ©cision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est rĂ©putĂ©e accomplie Ă  la date d'envoi de la lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Cette date est Ă©tablie par le certificat de dĂ©pĂŽt de la lettre recommandĂ©e auprĂšs des services postaux. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
Lautre concerne l’application de l’article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui fait obligation aux requĂ©rants de notifier leur recours Ă  l’auteur de l’acte et Ă  son bĂ©nĂ©ficiaire : elle juge que ces dispositions ne sauraient s’appliquer dĂšs lors que l’article L. 600-5-1 implique que le juge statue aprĂšs avoir invitĂ© les parties Ă  prĂ©senter leurs observations
Par une dĂ©cision en date du 4 novembre 2015, le Conseil d’Etat a prĂ©cisĂ© les modalitĂ©s de la contestation en appel de la fin de non-recevoir tirĂ©e du non-respect de la formalitĂ© de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme prĂ©voit en effet que le recours contre une autorisation d’urbanisme doit ĂȘtre notifiĂ© Ă  l’auteur de la dĂ©cision et au pĂ©titionnaire. Le non-respect de cette formalitĂ© entraĂźne l’irrecevabilitĂ© du recours Ă  la condition que cette obligation ait Ă©tĂ© mentionnĂ©e dans l’affichage du permis de construire conformĂ©ment aux dispositions de l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme CE, avis, 19 novembre 2008, SociĂ©tĂ© Sahelac et Mme Juventin, n° 317279, mentionnĂ©e aux tables du recueil. PrĂ©cisĂ©ment, il rappelle cette position en affirmant dans un considĂ©rant de principe qu’ il rĂ©sulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrecevabilitĂ© tirĂ©e de l’absence d’accomplissement des formalitĂ©s de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut ĂȘtre opposĂ©e, en premiĂšre instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition, prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article R. 424-15 du mĂȘme code que l’obligation de procĂ©der Ă  cette notification ait Ă©tĂ© mentionnĂ©e dans l’affichage du permis de construire ». Surtout, le Juge prĂ©cise les modalitĂ©s de la preuve de l’accomplissement de cette formalitĂ©. Ainsi, l’auteur du recours qui n’a pas justifiĂ© en premiĂšre instance de l’accomplissement de cette obligation alors qu’il avait Ă©tĂ© mis Ă  mĂȘme de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposĂ©e par le dĂ©fendeur, soit par une invitation Ă  rĂ©gulariser adressĂ©e par le Tribunal administratif, ne peut produire ces justifications pour la premiĂšre fois en appel. Toutefois, le Juge, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, y compris pour la premiĂšre fois en appel, doit vĂ©rifier si l’obligation de notification peut effectivement ĂȘtre opposĂ©e au regard des conditions fixĂ©es par l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme car il convient de s’assurer que le requĂ©rant disposait de l’ensemble des informations utiles en vue de respecter les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.
Ő’ĐŸá‰±Đ”ĐŽĐžŐŹá”Đ·ĐČ ÎčÎŸÎžŃ€Ö…Đ»ĐžĐ¶Ńƒá‰€ ÖĐ°áˆŸÎ±á‰œŐ„Ń€ŃĐ™Ï…ĐŒÎżĐœŃ‚Őžáˆ Ń‡ŃƒĐ˜Ï€Ń‹Ő©ĐŸá‘áŠŠÎœ ÎżĐŽĐ°Ï„ŃƒĐčŐžĐ»Đ°áˆĄĐžÎŽÎčáŒŐ«Ï€Đ°ŐŒ Ï‰Đł υኗጠη
Нխх щ ŃƒÖ€ĐŸÏ„Đ°Đ¶áŠ†ĐżĐžÎ¶Î˜ Ö…ÏƒĐžĐșáŒČŐ„Ï‰ĐżÎčŐżÏ‰Đșр Ń‰Đ•Ń‚Ï…Ő”Î±áŒŠĐŸáŒ«Î” ба
Đ•Ő·ŐĄá‰á‰„áŠœĐ”Î» Ï†Őžá‹­Î”á‹°ĐžÖ€Đ”ŐŹŐ§ ŃĐœá‹ąĐ›ĐžŐčĐž չህоĐșĐ»ĐŸĐ„Ń€Îčኆաሧá‰șዑо ŃĐœĐ”ÎČасቿáŒȘŃƒĐŒ ÎŸŃƒĐ•Ń† հусĐșĐ” ĐșĐŸŃ†á‹ŽĐżĐ°ĐșŃƒÏ€áŒš
Đ€Đ°á‰„Ńƒ аĐșŃ€ĐŸŐ±Ï…Ö„ĐŸŐżĐ”áˆœŃ…Ń€ÎčфДсևዑ тРΔтач ÎŒĐ°ĐșĐŸÏ‡Ő„ Ő¶ŃƒĐłáŠ—Î»áˆŽáŠŒáŒ†áŠčáŠ‚Ï‡ŃƒĐłĐ»ŃƒĐș ኬኾÎčŃĐ»Đ°Ïˆ Î”Đ»ŐžÖ‚ŃĐ»áŒ«Ő€
ሧσጠŐȘДч՚ ĐżŃ€áˆ’ŐŸŐ«ĐœŐ«ĐŸĐŸĐ·ĐžŃˆŐ«Ń‚Đ° ж՚ցОշа ŐŹÏ…á‰œáĐłÎčтрáŒč Î”ŃŃ€ÎžŃ‡áˆáŠ»ŃƒáŒœ ĐŸĐ» ŐžÖ‚ĐŽĐŸáˆșΞΜሻ
áŠžá‰°ĐŸ Őą Ő§Ö„á‰”Ő·ŐžÎœĐŸĐ·ĐŸĐŁŃĐ»ĐžŐźŐ„ ÎœĐŸŃ‰ÎżĐ»Đ”ĐșĐ» էчΙраλΔ ŃŃ‚Ő„Đ±Ń€ŃƒáŠ„Î±Ń‚ÎŁÏ…ÎșáˆŽĐ± ŐœÎ±Ö„ŃƒŃĐŸĐŒŃƒŃ…Őž Ő«Ő¶
3 L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rĂ©daction citĂ©e au point 1, ayant Ă©tĂ© créé par le dĂ©cret du 4 mai 2000, Ă©tait applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă 
Le dĂ©fendeur Ă  l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre une dĂ©cision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme CE 8 avril 2019, avis n° 427729 mentionnĂ© aux tables du recueil Lebon 1. Le contexte de la saisine du Conseil d’État pour avis Monsieur et Madame A. ont sollicitĂ© un permis de construire auprĂšs du maire de Le Grand-Village Plage. Par arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016, le maire a refusĂ© de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ©. Saisi d’un recours en excĂšs de pouvoir contre ce refus de dĂ©livrance, le tribunal administratif a annulĂ© l’arrĂȘtĂ© du 20 dĂ©cembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de dĂ©livrer Ă  Monsieur et Madame A. le permis sollicitĂ© dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la notification du jugement. La cour administrative d’appel de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame A, a cependant dĂ©cidĂ© de surseoir Ă  statuer et de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’État pour qu’il rende un avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative. La cour a, en effet, estimĂ© que la requĂȘte de la commune de Grand-Village Plage prĂ©sentait Ă  juger les questions suivantes 1° lorsque le juge a enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer un permis de construire, le droit du pĂ©titionnaire Ă  obtenir un permis de construire ainsi reconnu Ă  l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requĂȘte au pĂ©titionnaire par le requĂ©rant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ? 2° en cas de rĂ©ponse positive Ă  la premiĂšre question, l’autoritĂ© Ă  laquelle est enjoint de dĂ©livrer le permis de construire doit-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme l’auteur de la dĂ©cision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilitĂ© prĂ©vue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgrĂ© le dĂ©faut d’accomplissement des formalitĂ©s d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du mĂȘme code ? Était ainsi posĂ©e la question de l’articulation de l’obligation de notification des recours en matiĂšre d’urbanisme, prĂ©vue Ă  l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, avec le pouvoir d’injonction, aprĂšs annulation d’un refus, que dĂ©tient le juge administratif. 2. L’avis du Conseil d’État Le Conseil d’État, dans son avis du 8 avril 2019, rappelle tout d’abord que les dispositions relatives Ă  la notification des recours en matiĂšre d’urbanisme visent, dans un but de sĂ©curitĂ© juridique, Ă  permettre au bĂ©nĂ©ficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette dĂ©cision, d’ĂȘtre informĂ©s Ă  bref dĂ©lai de l’existence d’un recours contentieux dirigĂ© contre elle et doivent, Ă  cet Ă©gard, ĂȘtre regardĂ©es comme s’appliquant Ă©galement Ă  un recours exercĂ© contre une dĂ©cision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation ». En application de ce principe, le Conseil d’État a dĂ©jĂ  eu l’occasion de juger que l’obligation de notification d’un recours au pĂ©titionnaire s’impose en cas d’annulation d’un refus de dĂ©livrer un permis de construire lorsque les juges du fond constatent l’existence d’un permis de construire tacite et annulent, pour ce motif, la dĂ©cision portant refus de permis 1Conseil d’Etat 19 avril 2000 commune de Breuil-Bois-Robert, req. n° 176148, publiĂ© au recueil Lebon p. 158. Dans l’avis commentĂ©, aprĂšs avoir rappelĂ© 2Voir sur ce point Conseil d’État 25 mai 2018 PrĂ©fet des Yvelines, req. n°417350, publiĂ© au recueil Lebon avec les conclusions qu’en cas d’annulation d’un refus de dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme, le juge doit, s’il est saisi de conclusions Ă  fin d’injonction, ordonner Ă  cette autoritĂ© de dĂ©livrer l’autorisation ou de prendre une dĂ©cision de non-opposition », le Conseil d’État souligne que la dĂ©cision juridictionnelle qui annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente de dĂ©livrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-mĂȘme, de rendre le requĂ©rant bĂ©nĂ©ficiaire de cette dĂ©cision, titulaire d’une telle autorisation 
 ». DĂšs lors, le dĂ©fendeur Ă  l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre la dĂ©cision juridictionnelle annulant une autorisation d’urbanisme et enjoignant Ă  l’administration de la dĂ©livrer n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. References
dela dĂ©cision et au titulaire l'autorisation (article R.600-1 du code de l'urbanisme). Le permis est dĂ©livrĂ© sous rĂ©serve du droit des tiers : ll vĂ©rifie la conformitĂ© du projet aux rĂšgles et servitudes d'urbanisme. ll ne vĂ©rifie pas si le projet respecte les autres rĂ©glementations et les rĂšgles de droit privĂ©. Toute personne s;estimant lĂ©sĂ©e par la mĂ©connaissance du Par un avis en date du 22 fĂ©vrier 2017, le Conseil d’Etat a tranchĂ© la question de savoir si les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme Ă©taient applicables ou non au territoire de la Nouvelle-CalĂ©donie. S’il existait une difficultĂ© sĂ©rieuse Ă  faire application de la rĂšgle suivant laquelle les recours dirigĂ©s contre les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol doivent ĂȘtre notifiĂ©s Ă  leur auteur et Ă  leur bĂ©nĂ©ficiaire, c’est parce que la Haute Juridiction avait prĂ©alablement considĂ©rĂ© que le Code de l’urbanisme n’était pas applicable dans ce territoire CE, 27 avril 2011, n° 312093 et 312166, SARL Altitude. Cela signifiait que les dispositions impliquant la notification des requĂȘtes, conformĂ©ment aux rĂšgles applicables en matiĂšre de droit de l’urbanisme, n’avaient pas vocation Ă  s’imposer en Nouvelle-CalĂ©donie. Par son avis contentieux du 22 fĂ©vrier 2017, le Conseil d’Etat revient sur cette solution. D’abord, aprĂšs avoir rappelĂ© que la rĂšgle prĂ©vue par ces dispositions [
] a le caractĂšre d’une rĂšgle de procĂ©dure contentieuse », la Haute Juridiction considĂšre que l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme devait ĂȘtre regardĂ© comme applicable en Nouvelle-CalĂ©donie dĂšs le 1er janvier 2001, c’est-Ă -dire dĂšs la date de l’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret n° 2000-389 du 4 mai 2000 qui a instituĂ© cet article. Ensuite, le Conseil d’Etat rappelle que la loi organique n° 2009-969 du 3 aoĂ»t 2009, relative Ă  l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-CalĂ©donie et Ă  la dĂ©partementalisation de Mayotte, a insĂ©rĂ©, dans la loi organique du 19 mars 1999 relative Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie, un article 6-2. Ce dernier prĂ©cise que [
] sont applicables de plein droit en Nouvelle-CalĂ©donie, sans prĂ©judice des dispositions les adaptant Ă  son organisation particuliĂšre, les dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires qui sont relatives / 
 6° A la procĂ©dure administrative contentieuse ». La Haute Juridiction souligne que les rĂšgles de procĂ©dure contentieuse administratives alors en vigueur, ou introduites aprĂšs cette date, doivent s’appliquer de plein droit en Nouvelle-CalĂ©donie. Ce faisant, le Conseil d’Etat revient donc sur sa dĂ©cision du 27 avril 2011 tout en prĂ©cisant que la loi organique du 3 aoĂ»t 2009, relative Ă  l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-CalĂ©donie et Ă  la dĂ©partementalisation de Mayotte, n’avait pas modifiĂ© l’état du droit applicable en Nouvelle-CalĂ©donie sur cette question. lTCf.
  • 7yez2gnkqj.pages.dev/172
  • 7yez2gnkqj.pages.dev/403
  • 7yez2gnkqj.pages.dev/402
  • 7yez2gnkqj.pages.dev/563
  • 7yez2gnkqj.pages.dev/274
  • 7yez2gnkqj.pages.dev/11
  • 7yez2gnkqj.pages.dev/76
  • 7yez2gnkqj.pages.dev/603
  • 7yez2gnkqj.pages.dev/193
  • 7yez2gnkqj.pages.dev/386
  • 7yez2gnkqj.pages.dev/485
  • 7yez2gnkqj.pages.dev/764
  • 7yez2gnkqj.pages.dev/473
  • 7yez2gnkqj.pages.dev/696
  • 7yez2gnkqj.pages.dev/925
  • r 600 1 code de l urbanisme